3.17. Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil modifiée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (quatrième partie) (A6-0301/2008, József Szájer) (vote)
Margot Wallström, vice-présidente de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, la Commission salue l’accord conclu en première lecture concernant la dernière de nos quatre propositions relatives à l’adaptation des actes législatifs existants dans le cadre de la nouvelle procédure de comitologie avec contrôle.
Dans le cadre de cet accord, la Commission voudrait faire deux déclarations dont je communiquerai le texte à vos services afin de les inclure au compte rendu de cette séance.
La première déclaration concerne un engagement de la Commission concernant la transmission des projets de mesures au Parlement européen lorsque les délais ont été écourtés, et la deuxième concerne l’application de la procédure de réglementation avec contrôle en ce qui concerne les règles de procédure pour la mise à jour de la liste noire communautaire des compagnies aériennes frappées d’une interdiction d’opérer.
(EN) Déclarations de la Commission
Transmission de projets de mesures au Parlement européen
Les délais dont le Parlement européen et le Conseil disposent pour s’opposer à un projet de mesure en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), de la décision 1999/468/CE du Conseil ont été réduits à quatre semaines ou un mois par certaines dispositions des actes suivants: la directive 2004/17/CE, la directive 2004/18/CE et le règlement (CE) n° 2111/2005. Lorsqu’elle transmet des projets de mesures au Parlement européen et au Conseil, en application de ces dispositions, la Commission s’engage, sauf durant les périodes de congé parlementaire du Parlement européen, à tenir compte de la nécessité, pour le Parlement européen, d’organiser une séance plénière avant l’expiration des délais réduits concernés. La Commission réaffirme également son engagement en vertu de l’accord passé entre le Parlement européen et la Commission concernant les procédures de mise en œuvre de la décision 1999/468/CE du Conseil telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, notamment en ce qui concerne le système d’avertissement précoce prévu au paragraphe 16 de cet accord.
Application de la procédure de réglementation
La Commission prend note avec regret de la décision d’appliquer la PRAC à l’article 8.1 du règlement 2111/2005. Elle tient à souligner à cet égard que les règles de mise en œuvre auxquelles il est fait référence sont de nature procédurale et administrative et détaillent les règles déjà contenues dans l’acte de base. La Commission rappelle l’importance de garantir le plus haut niveau de sécurité aérienne. Pour atteindre cet objectif, elle se base sur des critères stricts, internationalement reconnus, appliqués de façon objective. Ceci a toujours été le cas lors des mises à jour de la liste noire qui ont eu lieu depuis que le règlement 2111/2005 est entré en vigueur. La Commission considère qu’il faut poursuivre le travail dans ce dossier exclusivement sur base de critères techniques. La Commission estime par conséquent que les règles de procédure doivent en tout état de cause continuer à garantir un niveau élevé de sécurité et d’efficacité.