Question parlementaire - E-1734/2003(ASW)Question parlementaire
E-1734/2003(ASW)

Réponse

Lors de sa session des 5 et 6 juin 2003, le Conseil a adopté des conclusions sur le premier rapport annuel d'Eurojust (année civile 2002)[1]. Dans ces conclusions, il est convenu de procéder à un examen plus approfondi de ce premier rapport annuel au cours de la présidence italienne.

Sous réserve dudit examen, il est possible de formuler les observations suivantes en ce qui concerne les questions soulevées par l'Honorable Parlementaire.

Le Réseau judiciaire européen (RJE) a été créé par une action commune en 1998[2] et Eurojust a été institué par une décision du Conseil en 2002[3]. Eurojust est doté de la personnalité juridique, reflète par conséquent un certain degré d'intégration à l'échelle européenne et est chargé de tâches très spécifiques alors que le RJE, en tant que réseau solidement ancré dans le système judiciaire des États membres, a des missions plus générales. Ces deux entités œuvrent dans le domaine de la coopération judiciaire et, de ce fait, présentent nécessairement un certain chevauchement mais celui-ci ne nuit pas à leur fonctionnement, toutes deux jouant un rôle déterminant dans la lutte que mène l'Union européenne contre les formes graves de criminalité organisée.

Il est vrai que parfois dans certains États membres, les professionnels ne connaissent pas exactement le rôle respectif joué par chacune de ces entités. Cela s'explique en partie par la diffusion encore insuffisante, au niveau national, d'informations concernant la répartition des tâches entre le RJE et Eurojust ainsi que leurs fonctions respectives. Lors de la dernière réunion du RJE à Kavouri, pendant la présidence grecque, l'idée a été émise que les États membres devraient mieux faire connaître ces deux entités à leurs autorités nationales compétentes et les informer de manière plus détaillée sur les missions respectives de ces entités. Dans certains États membres, les représentants du RJE et Eurojust ont également élaboré des documents d'information communs. En outre, un mémorandum d'accord a été conclu sur la coopération entre le RJE et Eurojust pendant la présidence danoise.

Pour sa part, le Conseil a également pris un certain nombre de mesures pour s'assurer que le chevauchement des compétences soit réduit au maximum et pour promouvoir la coordination nécessaire. Aussi le secrétariat du RJE a-t-il été intégré au secrétariat d'Eurojust, ce qui devrait, à terme, garantir la mise en place de la coordination et de la synergie nécessaires.

Le Conseil estime qu'au stade actuel de la coopération judiciaire en Europe, les deux entités sont nécessaires. Le RJE est un organe de compétence nationale qui œuvre dans le domaine de la coopération bilatérale et dont le mode de fonctionnement est réactif alors qu'Eurojust a pour vocation de travailler sur des affaires internationales et multilatérales et peut également adopter une démarche plus anticipatoire que le RJE. Par ailleurs, les membres nationaux d'Eurojust collaborent étroitement avec les points de contact du RJE et, dans certains États membres, le membre national adjoint d'Eurojust est aussi un point de contact du RJE.

Le Conseil est d'avis que la décision instituant Eurojust établit clairement la manière dont les membres nationaux de cette entité peuvent échanger des informations, notamment des informations contenant des données à caractère personnel. Il convient par ailleurs de remarquer que l'échange d'informations peut intervenir sur la base de règles fixées par le droit national.

Le Conseil a noté qu'Eurojust et Europol menaient actuellement des négociations sur un accord de coopération et que la décision du Conseil instituant Eurojust autorisait également Eurojust à conclure des accords avec d'autres entités telles que l'OLAF. Dans la mesure où ces accords prévoient la transmission de données à caractère personnel, ils doivent être approuvés par le Conseil, conformément à l'article 27 de la décision instituant Eurojust, une fois que l'organe de contrôle commun a rendu son avis.

En ce qui concerne les équipes communes d'enquête, le Conseil souhaite attirer l'attention sur sa recommandation, adoptée le 8 mai 2003, relative aux équipes communes d'enquête[4] ainsi que sur la décision-cadre adoptée par le Conseil le 13 juin 2002[5]. Le Conseil estime que ces deux instruments, qui se fondent également sur l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale[6], adoptée le 29 mai 2000, clarifient, en tant que de besoin, le rôle que peut jouer Eurojust dans une équipe d'enquête de ce type.

Pour ce qui est d'une éventuelle base de données, le Conseil rappelle que la décision instituant Eurojust comprend des dispositions précises et exhaustives sur la manière dont Eurojust peut traiter les données à caractère personnel. À cet égard, il convient de noter qu'un organe spécial de contrôle commun d'Eurojust a été créé, qui pourra conseiller Eurojust sur ce sujet. La question de l'accès des membres nationaux d'Eurojust au SIS est actuellement examinée par le Conseil.

Le règlement (CE) no 1049/2001 n'est pas directement applicable à Eurojust. Néanmoins, l'article 39 de la décision instituant Eurojust prévoit que le collège adopte les règles relatives à l'accès aux documents d'Eurojust, en prenant en considération les principes et limites énoncés par ce règlement. Le Conseil sait que le collège d'Eurojust mène des travaux en vue d'adopter ces règles. Par ailleurs, la procédure de recrutement du délégué à la protection des données est en cours et son recrutement devrait intervenir peu après la pause estivale.

Le Conseil n'ignore pas qu'en raison du retard pris dans la désignation des membres de l'organe de contrôle commun, la mise en œuvre pratique des règles relatives à la protection des données a, elle aussi, été assez longue. Néanmoins, le processus est désormais engagé et le Conseil pense qu'il recevra bientôt les documents nécessaires qui lui permettront d'approuver les règles de procédure relatives à la protection des données.

JO C 51 E du 26/02/2004