Question parlementaire - E-1990/2003(ASW)Question parlementaire
E-1990/2003(ASW)

Réponse donnée par M. Patten au nom de la Commission

La Commission accorde une large place au droit à la liberté de culte, de conviction et d'expression dans son dialogue avec les pays tiers. Les libertés de pensée, de conscience, de religion et de conviction sont des droits humains fondamentaux inscrits dans un certain nombre d'instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 18), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 18) et la Convention européenne des droits de l'homme (article 9). En outre, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fonde l'action extérieure de la Commission dans ce domaine, établit clairement que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 10) et que la diversité culturelle, religieuse et linguistique doit être respectée.

L'Union a maintes fois affirmé que la question des droits humains et de la démocratisation doit faire partie intégrante de tous les dialogues politiques engagés avec les pays tiers. Le droit fondamental à la liberté de religion, de même que les droits des minorités religieuses, sont abordés dans le cadre des dialogues politiques bilatéraux que l'Union européenne entretient avec les pays tiers. Le cas échéant, ils font l'objet de démarches et de déclaration publiques, ainsi que d'interventions de l'UE dans des instances internationales, telles que la Commission des droits de l'homme des Nations unies et le troisième Comité de l'Assemblée générale des Nations unies.

La Commission peut assurer les Honorables Parlementaires que, même si la situation politique et le niveau de tension religieuse varient d'un pays à l'autre, elle porte une attention particulière à la question de la liberté religieuse dans tous les pays et demeure prête, au besoin, à exprimer ses préoccupations par toutes les voies possibles.

JO C 11 E du 15/01/2004