Violation de la liberté religieuse en Lituanie
1.3.2004
QUESTION ÉCRITE E-0778/04
posée par Maurizio Turco (NI)
à la Commission
Vu:
– l'article 6 du Traité sur l'Union européenne,
– les articles 10 et 22 sur la liberté de religion et la diversité culturelle et religieuse de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (notamment les articles 9 et 14),
– l'avis de la Commission du 19 février 2003 sur les demandes d'adhésion à l'UE présentées par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie,
– la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "programme législatif et de travail de la Commission pour 2004" du 29 octobre 2003 (COM(2003) 645 final),
– le rapport international de 2003 sur la liberté religieuse du département d'état des États-Unis,
– les critères politiques de Copenhague en ce qui concerne le droit à la liberté de religion,
Considérant que:
– en Lituanie, conformément à la constitution, l'enseignement officiel et les établissements d'enseignement sont laïcs;
– cependant, en février 2003, le vice-ministre de l'éducation a reconnu que, en raison d'un accord avec le Saint Siège, les prêtres catholiques ont le dernier mot lorsqu'il s'agit d'engager les professeurs pour l'instruction religieuse dans les écoles publiques;
Étant donné que la Lituanie est l'un des pays qui, le premier mai 2004, deviendra membre de l'UE:
– la Commission peut-elle indiquer si elle a connaissance des faits mentionnés dans leur intégralité? Dans l'affirmative, quel est son avis en la matière?
– la liberté de religion et d'association constituant les priorités de l'Union, et compte tenu de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "programme législatif et de travail pour la Commission pour 2004", du 29 octobre 2003, dans laquelle il est précisé que les obligations légales de l'Union européenne et des nouveaux États membres vis-à-vis de l'acquis communautaire devront être remplies au premier jour de l'adhésion, la Commission peut-elle préciser si elle prévoit de communiquer aux autorités de ces pays son intention dans ce sens? En d'autres termes, comment la Commission amènera-t-elle ces pays à respecter l'acquis communautaire au premier jour de l'adhésion à l'UE s'il existe simultanément une violation de ces mêmes droits dont le respect est une stricte condition de l'intégration?
– considérant que les critères politiques définis dans l'avis de la Commission du 19 février 2003 exigent que les pays candidats assurent la stabilité des institutions garantes de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme ainsi que du respect et de la protection des minorités, la Commission n'estime-t-elle pas que les faits décrits constituent un obstacle dans le domaine de l'adhésion de ces pays à l'UE et contreviennent, par conséquent, à l'acquis communautaire, et que les pays où ont eu lieu les faits mentionnés ne respectent aucunement lesdits critères?
– La Commission pense-t-elle utiliser tous les moyens dont elle dispose pour mettre un terme à cette infraction aux droits à la liberté religieuse et de culte?