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Question parlementaire - E-3134/2010(ASW)Question parlementaire
E-3134/2010(ASW)

Réponse donnée par M. Barroso au nom de la Commission

Lorsque la Commission reçoit une nouvelle demande d'accès à des documents qu'elle a précédemment refusé de divulguer, elle vérifie si les raisons qui ont motivé ce refus sont toujours valables au regard des circonstances existantes au moment de la demande. Si tel est le cas, elle confirme sa décision antérieure. Dans le cas contraire, elle prend une nouvelle décision fondée sur la nouvelle situation.

La Commission n'a jamais rejeté une demande d'accès à des documents au motif qu'il s'agirait d'une demande confirmative irrecevable. Le cas visé par la Cour de Justice dans l'arrêt mentionné par l'honorable Parlementaire est unique. Dans ce cas, le demandeur a réitéré sa demande après clôture de la plainte déposée auprès du Médiateur contre la décision antérieure d'accorder un accès partiel aux documents sollicités. La Direction générale ayant répondu qu'elle n'avait pas l'intention de divulguer davantage de documents, le demandeur a demandé l'annulation de cette décision par le Tribunal. Ce dernier a considéré que la requête était irrecevable. Suite au pourvoi du requérant, la Cour de Justice a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au Tribunal. Entretemps, le demandeur a présenté une nouvelle demande d'accès aux documents dont l'accès lui avait été refusé. Cette demande a été réexaminée au regard des circonstances actuelles; la Commission a accordé un accès nettement plus large aux documents demandés mais a maintenu le refus d'en divulguer certains passages. Cette décision fait à présent l'objet d'un nouveau recours en annulation.

Au cours de cinq dernières années, le Médiateur a traité 59 plaintes concernant des refus de communiquer des documents; dans 32 cas, le Médiateur a conclu son enquête en formulant un commentaire critique.

La Commission met à disposition du public plusieurs registres:

Un registre public de documents comprenant depuis le 1 janvier 2002:

Un registre public relatif aux actes adoptés par voie de comitologie, comprenant depuis 2003:

Le registre de comitologie a été amélioré de manière substantielle pour ce qui est des documents liés aux réunions des comités et aux consultations écrites datant d'après le 1er avril 2008.

Un registre des groupes d'experts.

Un registre des groupes d'intérêt.

Compte tenu du nombre de demandes initiales d'accès, la Commission n'est pas en mesure d'indiquer le nombre de cas où une demande initiale portait sur un document non signalé dans l'un des registres visés au point 4. Les demandes confirmatives portent quasi exclusivement sur des dossiers entiers ou sur des documents informels relatifs à des activités non législatives de la Commission. Or, les registres couvrent des documents officiels, principalement liés aux activités législatives.

L'enregistrement des demandes d'accès se fait en règle générale le premier jour ouvrable après la date de réception de la demande.

Dans des cas exceptionnels, l'enregistrement de la demande a subi quelques jours de retard, ne dépassant toutefois pas une semaine. La raison en était que la demande d'accès était formulée dans une lettre concernant d'autres sujets, par exemple une plainte, et que la demande d'accès n'a pas été identifiée à la première lecture de la lettre.

La durée de traitement d'une demande d'accès varie en fonction du volume et de la complexité de la demande. Le traitement de demandes portant sur un nombre limité de documents aisément identifiables ne subit pas de retards. Dans le cas de demandes volumineuses ou particulièrement complexes, la Commission a coutume de contacter le demandeur afin de trouver un arrangement équitable, selon les termes de l'article 6, paragraphe 3 du règlement 1049/2001. Un tel arrangement peut consister en un délai prolongé ou un traitement échelonné de la demande.

Au cours des cinq dernières années, 52 décisions refusant de divulguer des documents on donné lieu à un recours en annulation. Dans six cas, le Tribunal a annulé la décision de la Commission et dans 4 autres cas la décision de la Commission a été annulée partiellement; la Commission s'est conformée à ces arrêts. Trois recours ont été déclarés irrecevables et trois ont été radiés suite au désistement du requérant. Dans deux cas, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé. Les autres affaires sont pendantes. Il convient de signaler que, dans une affaire, la décision de la Commission a été attaquée par l'État membre dont émane le document concerné et qui s'est opposé à la divulgation; ce recours est encore pendant devant le Tribunal. Enfin, dix arrêts du Tribunal ont donné lieu à un pourvoi à la Cour de justice.