Question parlementaire - E-9239/2010Question parlementaire
E-9239/2010

Ententes verticales et pratiques concertées dans le secteur automobile

Question avec demande de réponse écrite E-9239/2010
à la Commission
Article 117 du règlement
Konrad Szymański (ECR)

Le règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile est d'application depuis le mois de juin 2010. En Pologne, une proposition de règlement du Conseil des ministres visant à transposer le règlement susmentionné en droit national a été élaborée. Sur certains points, cette proposition s'écarte du règlement de la Commission en raison de certaines spécificités du secteur automobile polonais. Au vu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

La Commission entend-elle réagir au fait que la définition de la notion de «pièces de qualité équivalente» qui figure au paragraphe 2, point 22, de la proposition de règlement précitée provient du règlement (CE) no 1400/2002 tandis que les orientations actuelles (lignes directrices de la Commission européenne 2010/C 138/5, paragraphe 20) prévoient une nouvelle définition? Si oui, comment?

La Commission a-t-elle conscience que le paragraphe 2, point 24b, de la proposition de règlement pourrait laisser supposer que les ententes relatives à un niveau minimum d'achat de pièces détachées peuvent être exclues de la protection de la concurrence alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas? Ce type de dispositions est-il conforme au droit de l'Union européenne?

Quelle position la Commission compte-t-elle adopter à l'égard du paragraphe 19 de la proposition de règlement concernée, qui prévoit une possibilité d'exemption pour les clauses établies dans le cadre d'ententes verticales dans les accords conclus pour une période inférieure à 5 ans? D'après les estimations de la Commission, la part de marché détenue par les constructeurs automobiles est toujours supérieure à 30 %, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas bénéficier des possibilités d'exemption prévues par le règlement no 461/2010. Les dispositions prévues au paragraphe 19 sont-elles conformes au droit de l'Union européenne?

JO C 249 E du 26/08/2011