Réponse commune donnée par la Haute Représentante/Vice-présidente Ashton au nom de la Commission
Questions écrites : E-001004/11 , P-001023/11 , E-002315/11
14.6.2011
La Commission tient à préciser que l'accord d'association UE-Maroc ne contient aucune référence au Sahara occidental. L'accord établit une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. Par ailleurs, l'article 94 de l'accord stipule qu'il s'applique au territoire du Royaume du Maroc. En outre, ni l'accord d'association, ni l'accord envisagé sur la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche ne prévoient de règles spécifiques concernant les exigences relatives à l'étiquetage des produits. Les produits originaires du Maroc et importés dans l'UE ne peuvent donc pas être différenciés en fonction de leur région.
Selon la position des Nations unies en la matière, à laquelle l'UE adhère, le Sahara occidental est considéré comme un «territoire non autonome» et le Maroc est de facto sa puissance administrante.
Dans la mesure où les exportations de produits originaires du Sahara occidental bénéficient de fait de préférences commerciales, la législation internationale considère que les activités liées aux ressources naturelles entreprises par une puissance administrante dans un territoire non autonome sont légitimes aussi longtemps qu'elles ne nuisent pas aux besoins, aux intérêts et aux bénéfices de la population de ce territoire. L'administration de facto du Sahara occidental par le Maroc est soumise à l'obligation juridique de satisfaire à ces principes du droit international. Il en va de même pour l'accord envisagé sur la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche, qui modifierait le chapitre commercial de l'accord d'association.
L'accord d'association établit des organes officiels chargés d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord, qui donnent à chaque partie contractante la possibilité de poser des questions et facilitent les débats sur les politiques mises en œuvre par les parties.
La Commission a l'intention d'utiliser le sous-comité établi dans les domaines de l'agriculture et de la pêche par l'accord d'association pour recueillir des informations sur tous les domaines relevant de la mise en œuvre de l'accord sur la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche. Les autorités marocaines ont fait part de leur pleine disposition à coopérer en la matière.
Depuis 2006, le sous-comité de l'agriculture et de la pêche inscrit systématiquement à son ordre du jour les points afférents à l'évolution des politiques agricoles dans l'UE et au Maroc et au suivi de l'accord. Dans ce contexte, suite à l'entrée en vigueur du nouvel accord, le Maroc présentera à la première réunion du sous-comité, un rapport sur l'état du secteur agricole et des projets de développement liés au «plan Maroc vert», notamment le territoire du Sahara occidental. Les informations pertinentes sur le suivi du nouvel accord seront examinées de manière régulière par le sous-comité concerné.
La Commission est prête à faire en sorte que les informations sur la mise en œuvre de l'accord relatif à la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche soient partagées avec le Parlement européen.
En ce qui concerne les indications géographiques, l'article 9 du protocole no 1 et l'article 8 du protocole no 2 de l'accord sur la libéralisation des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche prévoient que les parties conviennent d'ouvrir des négociations sur un accord relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Ces mesures visent à protéger les indications géographiques enregistrées par les parties sur la base de leur propre législation. Le Maroc pourrait enregistrer comme indications géographiques des produits originaires du Sahara occidental s'ils répondent aux critères fixés par sa législation dans ce domaine.
JO C 286 E du 30/09/2011