Réponse donnée par Mr Potočnik au nom de la Commission
4.7.2011
Les obligations relatives à l'ours brun dans le cadre de la directive Habitats (92/43/CEE[1]) sont doubles. D'une part, des sites abritant des populations d'ours doivent être désignés par chaque État membre concerné car l'espèce est reprise à l'annexe II. D'autre part, en tant qu'espèce figurant à l'annexe IV de ladite directive, elle est strictement protégée sur l'ensemble du territoire européen.
L'objectif de la directive Habitats est d'assurer le maintien ou la restauration dans un état de conservation favorable des espèces d'intérêt communautaire tel que l'ours. Comme indiqué dans le Guide d'orientation de la Commission sur les plans de gestion des niveaux de population des grands carnivores[2], l'état de conservation favorable peut s'évaluer à l'échelle de la population d'une région biogéographique. À ce propos, il convient de souligner que l'existence d'une population d'ours bruns dont les effectifs se limiteraient au minimum viable ne correspondrait pas à un état de conservation favorable. La France a donc l'obligation de prendre toutes les mesures requises devant permettre d'atteindre un tel état de conservation au niveau des Pyrénées. Dans le cas des petites populations qui ne bénéficient pas encore d'un état de conservation favorable, il convient de s'assurer que la population s'accroît de façon à s'en approcher.
On précisera que c'est à chaque État membre de décider des mesures à prendre pour atteindre l'état de conservation favorable. Les lâchers effectués par la France dans la partie centrale des Pyrénées ont permis d'y reconstituer progressivement une population. La décision probable de la France de lâcher une femelle dans le noyau occidental qui ne comporte plus que des mâles est donc une mesure positive. L'ensemble des mesures envisagées par la France en faveur de l'ours seront évaluées par la Commission lorsque la Stratégie pyrénéenne pour la Biodiversité sera finalisée.
En cas de condamnation par la Cour de justice de l'Union europénne d'un État membre pour défaut de protection d'une espèce protégée par la directive Habitats, l'État membre est tenu de mettre en œuvre des mesures adéquates pour remédier à la situation. Si la Commission estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut poursuivre de nouveau l'État membre devant le juge communautaire pour non exécution ou exécution partielle de l'arrêt de la Cour et proposer à cette dernière d'imposer audit État membre le paiement de pénalités financières.
- [1] JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
- [2] http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/guidelines_final2008.pdf
JO C 365 E du 15/12/2011