Réponse donnée par Mme Malmström au nom de la Commission
13.5.2013
1. Les Honorables Parlementaires sont invités à consulter le récent rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale [COM(2012) 528 final du 20 septembre 2012] ainsi que ses conclusions.
2 et 4. L'article 16, paragraphe 4, de la directive «retour» (2008/115/CE) consacre dans la loi le droit des organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à visiter les centres de rétention. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.
L'article 16, paragraphe 4, vise à permettre aux ONG de contrôler, indépendamment de toute demande concrète d'une personne en rétention, la situation en matière de rétention des ressortissants de pays tiers pendant la période précédant l'éloignement et de s'assurer que les Droits de l'homme sont respectés. Le droit qu'ont les États membres, en vertu de l'article 16, paragraphe 4, de soumettre ces visites à une autorisation est une règle de procédure que les États membre doivent appliquer conformément à l'effet utile de la directive. Le refus répété, sans justification objective, d'autoriser les visites de centres de rétention porterait donc atteinte au droit des ONG consacré par l'article 16, paragraphe 4, et pourrait être considéré comme une violation.
La Commission examine actuellement la transposition par les États membres des dispositions de la directive 2008/115/CE dans leur ordre juridique national. Dans ce cadre, la transposition correcte des dispositions de l'article 16, paragraphe 4, fait également l'objet d'une attention particulière. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une communication sur la directive «retour» d'ici la fin 2013 et lancera, s'il y a lieu, des procédures d'infraction.
JO C 362 E du 12/12/2013