Question parlementaire - E-009623/2014(ASW)Question parlementaire
E-009623/2014(ASW)

Réponse donnée par M. Avramopoulos au nom de la Commission

Conformément au droit de l'Union et notamment au code frontières Schengen[1], il incombe aux États membres de gérer leur partie des frontières extérieures. La surveillance des frontières est effectuée par des unités fixes ou mobiles et peut également être exercée à l'aide de moyens techniques. Si le code frontières Schengen dispose que cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, les mesures spécifiques aux frontières extérieures sont toutefois définies par les États membres.

Tout en reconnaissant que l'emploi d'une clôture, renforcée avec des fils barbelés ou d'autres installations, comme mesure de surveillance des frontières n'est pas interdit par le droit de l'UE, la Commission ne recommande pas son utilisation et elle encourage les États membres à utiliser d'autres solutions basées sur l'analyse du risque, la coopération et l'échange d'informations, à l'exemple du système européen de surveillance des frontières. Par ailleurs, la Commission rappelle que toute mesure de surveillance des frontières doit être proportionnée aux objectifs poursuivis et mise en œuvre dans le respect des droits fondamentaux, y compris le principe de non-refoulement.