Réponse donnée par la vice-présidente exécutive Mme Vestager au nom de la Commission européenne
31.3.2020
Lors de l'audition visée dans la question, qui s'est tenue devant le Sénat français, le directeur général Guersent a fait référence à des «infrastructures essentielles» dans le contexte d'éventuelles initiatives législatives. En mentionnant, notamment, le cadre réglementaire applicable au secteur ferroviaire, il a indiqué qu'un débat devrait être organisé autour de la nécessité d'édicter ou non des obligations réglementaires similaires vis-à-vis des plateformes numériques. C'est dans ce contexte que le législateur devrait fixer les critères et les seuils pertinents susceptibles de déclencher l'application d'obligations réglementaires spécifiques.
Le directeur général Guersent a également insisté sur la complémentarité qui existe entre réglementation et mise en œuvre des règles de la concurrence.
En ce qui concerne l'application du droit de la concurrence, il ne saurait y avoir d'approche générale pour l'application de la théorie dite des infrastructures essentielles aux plateformes numériques en position dominante. La Commission applique la théorie du préjudice et le critère de fond correspondant, en se basant sur les circonstances spécifiques de chaque affaire et en tenant compte du comportement en cause et de son contexte économique. La théorie des infrastructures essentielles n'est qu'une des théories du préjudice possibles que la Commission peut appliquer, notamment pour apprécier la légalité d'un comportement consistant à refuser l'accès à une infrastructure jugée essentielle. Ainsi qu'expliqué dans la réponse du 2 mai 2019 à la question écrite E-000408/2019, l'appréciation de la pertinence de ce critère et son application concrète nécessitent une analyse détaillée au cas par cas, tenant compte notamment des caractéristiques spécifiques de l'infrastructure concernée et du contexte économique.