Avis circonstancié — article 10 de la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (France)
22.7.2020
Question avec demande de réponse écrite E-004353/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Benoît Biteau (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE)
Le 27 mai 2020, l’Assemblée nationale française adoptait la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. L’article 10 de cette loi, dont la version définitive a été publiée le 11 juin 2020 au Journal officiel de la République française [1] , modifie l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime [2] , autorisant ainsi la commercialisation de semences non inscrites au catalogue officiel, mais appartenant au domaine public, à des utilisateurs non professionnels.
Le 24 mars 2020, la France notifiait à la Commission européenne cette possible modification dans le cadre de la procédure TRIS concernant les règles techniques. Le 23 juin, la Commission rendait finalement un avis circonstancié.
D’après la Commission, l’article 10 de la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires contreviendrait aux directives européennes. Mais ces directives ne s’appliquent qu’aux échanges de semences en vue d’une «exploitation commerciale de la variété». Or, la nouvelle disposition légale française vise des utilisateurs non professionnels.
La Commission pourrait-elle donc développer les motifs justifiant cet avis circonstancié?