La Commission suit la situation de près et a pris note des informations parues dans la presse telles que celles citées par les Honorables Parlementaires.
La Commission a fait part aux autorités grecques des préoccupations que soulèvent ces informations et a souligné la responsabilité qui incombe aux États membres d ’ accomplir les tâches de surveillance des frontières au titre du règlement (UE) 2016/399 sur le code frontières Schengen(1) dans le plein respect des obligations relatives aux droits fondamentaux, à l ’ accès à la protection internationale et au principe de non-refoulement en vertu du droit de l ’ Union et du droit international.
Sans préjudice des compétences de la Commission en tant que gardienne des traités, c ’ est aux autorités nationales qu ’ incombe la responsabilité première de la mise en œuvre et de l ’ application correctes du droit de l ’ Union. Par conséquent, la Commission a demandé instamment aux autorités grecques d ’ enquêter sur toute allégation de manquement.
Dans le cadre du nouveau pacte sur la migration et l ’ asile(2), et plus précisément de la proposition de règlement instaurant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures(3), la Commission a proposé que les États membres mettent en place un mécanisme de contrôle indépendant avec le soutien de l ’ Agence des droits fondamentaux. Un tel mécanisme de contrôle garantirait que le droit de l ’ Union et le droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux, sont respectés au cours du filtrage et que les allégations de non-respect des droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l ’ accès à la procédure d ’ asile et le principe de non-refoulement, sont traitées efficacement et sans retard.
Règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l ’ Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016.