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Question parlementaire - E-006720/2020Question parlementaire
E-006720/2020

Magnitsky Act européen

Question avec demande de réponse écrite  E-006720/2020
au Conseil
Article 138 du règlement intérieur
Julie Lechanteux (ID)

Le 7 décembre, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/1999 «concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits»[1] – le fameux régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme au niveau de l’Union.

Cet instrument juridique, qui semble anodin, cache en vérité une volonté politique d’ingérence de la part des institutions européennes dans les affaires intérieures des États. Elles se sont ainsi arrogées un rôle qui ne leur appartient pas: celui de juger de manière unilatérale sans procédé contradictoire et de sanctionner des personnalités ou des entités suspectées, de près ou de loin, de violer les droits de l’homme.

L’universalité des droits de l’homme est ainsi le prétexte à l’instauration d’un cadre juridique qui confère une compétence mondiale aux institutions européennes. Ce principe est dérivé du «Global Magnitsky Act» adopté en 2016 par les États-Unis, puis par le Canada, le Royaume-Uni, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Le Conseil n’estime-t-il pas que ce nouvel instrument, qui inclut la possibilité de sanctions, puisse limiter la marge de manœuvre des États membres en matière de politique étrangère, et donc leur souveraineté?

Dernière mise à jour: 21 décembre 2020
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