L’application du concept de pays tiers sûr en Grèce
13.7.2021
Question avec demande de réponse écrite E-003532/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Damian Boeselager (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE)
Le service d’asile grec rejette les demandes d’asile introduites par des ressortissants syriens, afghans, somaliens, pakistanais et bangladais comme irrecevables sur la base du concept de pays tiers sûr, à la suite de la décision ministérielle conjointe 42799/2021 de la Grèce déclarant la Turquie comme pays tiers sûr pour les nationalités susmentionnées.
La décision ministérielle conjointe a été adoptée sur la base de l’avis 8815/14.05.2021 du directeur du service d’asile. Toutefois, tant le service d’asile que les autorités chargées des poursuites refusent d’accorder l’accès à l’avis aux demandeurs d’asile dont le cas individuel est affecté par le concept de pays tiers sûr, au motif qu’ils n’ont pas un intérêt suffisant. En conséquence, les demandeurs n’ont pas accès aux informations relatives à l’application du concept de pays tiers sûr dans leur cas particulier.
- 1.La Commission estime-t-elle que le refus des autorités grecques d’accorder l’accès à l’avis 8815/14.05.2021 est compatible avec le droit des demandeurs d’accéder aux informations en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point b), et de l’article 12, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/32/UE?
- 2.La Commission estime-t-elle que le refus des autorités grecques d’accorder l’accès à l’avis 8815/14.05.2021 est compatible avec le droit des demandeurs d’accéder aux informations relatives à l’application du concept de pays tiers sûr dans leur cas particulier, en vertu de l’article 38, paragraphe 2, point c), de la directive 2013/32/UE?