Loi lituanienne sur le protection des mineurs face aux effets néfastes de l'information publique
16.7.2009
QUESTION ORALE AVEC DÉBAT O-0079/09
posée conformément à l'article 115 du règlement
par Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo et Baroness Sarah Ludford, au nom du groupe ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert et Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE
au Conseil
Le 14 juillet 2009, le parlement lituanien a adopté une série d'amendements à la loi sur la protection des mineurs face aux effets néfastes de l'information publique. Cette loi affirme que "l'information publique qui promeut les relations homosexuelles" et qui "bafoue les valeurs familiales" a "un effet néfaste sur le développement des mineurs". Ces dispositions mettent l'information sur l'homosexualité sur le même pied que la représentation de la violence physique, l'étalage du cadavre cruellement mutilé d'une personne ou des informations qui encouragent l'automutilation ou le suicide. La loi a pour conséquence d'interdire toute information sur l'homosexualité à partir du moment où elle est accessible aux mineurs.
Le Président de la République a opposé son véto à la loi dans la mesure où sa formulation est vague et peu claire en demandant au parlement de la réexaminer afin qu'elle respecte "les principes constitutionnels d'État de droit, de sécurité juridique et de clarté juridique et qu'elle ne viole pas les garanties d'une société ouverte et d'une démocratie pluraliste". À plusieurs reprises, des ONG de défense des droits de l'homme et des députés européens ont appelé les institutions européennes à intervenir et invité le parlement lituanien à revoir le projet de loi, tandis que la Cour constitutionnelle sera saisie. Par ailleurs, des amendements au code pénal et au code administratif qui doivent être examinés à l'automne auraient pour conséquence de transformer tout acte de personnes physiques ou morales qui "propage l'homosexualité" dans la sphère publique en délit passible de travaux d'intérêt public, d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros, voire d'arrestation.
Le Conseil a-t-il débattu de ces questions avec les autorités lituaniennes? N'est-il pas d'avis que cette loi et ces amendements sont incompatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales inscrits dans les conventions européennes et internationales, et notamment la liberté d'expression, qui comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, mais que cette loi et ces amendements sont également incompatibles avec la législation et les politiques de l'Union européenne en matière de lutte contre la discrimination? Le Conseil n'est-il pas d'avis que cette loi est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à l'article 13 du traité sur la Communauté européenne, c'est-à-dire aux valeurs fondamentales qui fondent l'Union européenne? Le Conseil compte-t-il inviter l'Agence des droits fondamentaux à évaluer la loi et ses amendements? Que compte-t-il faire pour veiller à ce que la Lituanie respecte les obligations qui lui incombent en vertu des traités de l'Union européenne, du droit européen et du droit international? Le Conseil est-il prêt à engager, au besoin, la procédure prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne?
Dépôt: 16.07.2009
Transmission: 17.07.2009
Echéance: 07.08.2009