Question parlementaire - O-0095/2010Question parlementaire
O-0095/2010

Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilisation financière et mesures à venir

Question avec demande de réponse orale O-0095/2010
à la Commission
Article 115 du règlement
Sharon Bowles
au nom de la commission des affaires économiques et monétaires

Procédure : 2010/2749(RSP)
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O-0095/2010
Textes déposés :
O-0095/2010
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Textes adoptés :

Le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil[1] du 11 mai 2010 a établi un mécanisme européen de stabilisation financière. Le 7 juin 2010, les États membres appartenant à la zone euro ont mis en place le fonds européen de stabilité financière en se portant garants à hauteur d'un total de 440 milliards d'euros. En outre, le 18 février 2002, un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres avait été créé (règlement (CE) no 332/2002 du Conseil[2]).

1. En ce qui concerne le mécanisme européen de stabilisation financière, la Commission pourrait-elle clarifier ce que l'expression "limité à la marge en crédits de paiement disponible sous le plafond des ressources propres" signifie concrètement pour le budget annuel de l'UE et pour le cadre financier pluriannuel en ce qui a trait aux 60 milliards d'euros mentionnés dans les conclusions du Conseil Ecofin?

2. Tenant compte du fait que les deux instruments, à savoir le mécanisme européen de stabilisation financière et le fonds européen de stabilité financière, ont dû être établis rapidement et sur une base ad hoc, la Commission est-elle prête à mener une évaluation de leur impact?

3. Quels garde-fous permettent de prévenir d'éventuelles répercussions de ces instruments sur les emprunts et les financements de la BEI?

4. Avec le recul, n'aurait-il pas mieux valu que ces instruments existent avant la crise et quelles leçons l'UE doit-elle tirer de cette expérience récente, notamment en termes de procédure décisionnelle?

5. Quand la Commission prévoit-elle de présenter une proposition législative relative à un mécanisme permanent de gestion de crise des dettes souveraines et quel en serait le fondement juridique?

6. Comment la Commission entend-elle garantir la participation du Parlement européen en ce qui concerne ces nouvelles procédures?

7. Comment la coordination entre le fonds européen de stabilité financière et le Fonds monétaire international sera-t-elle mise en œuvre en ce qui concerne les taux d'intérêt et l'allocation de fonds et quelles seront les conséquences si les deux instruments n'ont pas égalité de rang?

8. Si le mécanisme européen de stabilisation financière venait à prévaloir, comment les besoins d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro seraient-ils gérés?

9. Pourquoi l'article 122, paragraphe 2, du traité a-t-il été utilisé comme base juridique du règlement (UE) no 407/2010 et l'article 352 (ex article 308), comme base juridique du règlement (CE) no 332/2002?

Dépôt: 24.6.2010

Transmission: 28.6.2010

Echéance: 5.7.2010