Question parlementaire - O-000003/2016Question parlementaire
O-000003/2016

Mesures qu'entend prendre la Commission pour se conformer à l'arrêt rendu dans l'affaire T-521/14, Royaume de Suède contre Commission

Question avec demande de réponse orale O-000003/2016
à la Commission
Article 128 du règlement
Matthias Groote, au nom du groupe S&D
Gerben-Jan Gerbrandy, au nom du groupe ALDE
Bas Eickhout, au nom du groupe Verts/ALE
Merja Kyllönen, au nom du groupe GUE/NGL
Piernicola Pedicini, au nom du groupe EFDD

Procédure : 2016/2536(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
O-000003/2016
Textes déposés :
O-000003/2016 (B8-0107/2016)
Votes :
Textes adoptés :

Le 16 décembre 2015, le Tribunal de l'Union européenne a dit pour droit que la Commission avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (affaire T-521/14, Royaume de Suède contre Commission), en s'abstenant d'adopter des actes en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. La Commission avait l'obligation d'adopter ces actes avant décembre 2013.

En juillet 2013, la Commission a décidé de réaliser une analyse d'impact des coûts et des avantages socioéconomiques des différentes options envisageables pour ces critères, notamment des diverses options modifiant la législation sectorielle.

Le Tribunal a établi que la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien devait uniquement se baser sur les données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique.

Le Tribunal a également dit que l'équilibre souhaité par le législateur entre l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et la préservation d'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement ne saurait être remis en cause par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués.

Enfin, le Tribunal a expliqué que la législation ne prévoyait pas la nécessité de procéder à cette analyse d'impact et que, à supposer que la Commission devait procéder à une telle analyse d'impact, cela ne l'exonérait en rien, en l'absence de dispositions en ce sens, de respecter la date fixée pour adopter des actes délégués.

La Commission entend-elle désormais œuvrer de toute urgence pour remédier à la carence dénoncée, comme le commande l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne?