Question parlementaire - O-000065/2018Question parlementaire
O-000065/2018

Lignes directrices à l'intention des États membres afin d'empêcher que l'aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale

Question avec demande de réponse orale O-000065/2018
à la Commission
Article 128 du règlement
Claude Moraes, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Procédure : 2018/2769(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
O-000065/2018
Textes déposés :
O-000065/2018 (B8-0034/2018)
Textes adoptés :

La directive 2002/90/CE définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers prévoit que chaque État membre adopte des sanctions appropriées:

a) à l'encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par le territoire d'un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l'entrée ou au transit des étrangers;

b) à l'encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.

Conformément au protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, les actes d’aide humanitaire ne doivent pas être érigés en infraction pénale et, en ce sens, l’article 1, paragraphe 2 de la directive précitée prévoit une disposition non contraignante permettant aux États membres de faire une exception en n’érigeant pas cette aide en infraction pénale lorsqu’elle est de nature humanitaire. Malgré tout, il est arrivé que le «train de mesures relatives aux passeurs» entraîne des conséquences indésirables pour les citoyens et les résidents de l’Union qui apportent une aide humanitaire aux migrants.

Dans ce contexte, la Commission peut-elle dire quand elle présentera des lignes directrices à l’intention des États membres sur l’application de la directive définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, afin d’encourager les États membres à appliquer son article 1, paragraphe 2 et de préciser quelles formes d’aide ils ne devraient pas ériger en infractions pénales?

Dernière mise à jour: 14 juin 2018
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