Un nouvel instrument commercial pour interdire les produits issus du travail forcé
19.5.2022
Question avec demande de réponse orale O-000018/2022
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Bernd Lange
au nom de la commission du commerce international
Procédure : 2022/2611(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :
O-000018/2022
Textes déposés :
O-000018/2022 (B9-0015/2022)
Débats :
Votes :
Textes adoptés :
- 1.La Commission peut-elle apporter des précisions sur l’élaboration ainsi que sur la base juridique de l’instrument législatif récemment annoncé visant à interdire les produits issus du travail forcé? Peut-elle également donner une définition du travail forcé?
- 2.Par quels commissaires le projet sera-t-il mené, quelles directions générales y seront associées, et fera-t-il l’objet d’une consultation publique et/ou d’une analyse d’impact?
- 3.Quel est le champ d’application prévu de cet instrument?
- 4.Comment la Commission compte-t-elle aider les petites et moyennes entreprises à le mettre en œuvre?
- 5.Comment entend-elle remédier au contournement des règles afin de garantir que les produits ne soient pas réacheminés vers des pays tiers après la découverte de cas de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement?
- 6.Quels enseignements a-t-elle tirés de systèmes similaires (notamment ceux des États-Unis et du Canada) qui pourraient s’appliquer à l’élaboration de l’instrument législatif, et comment l’interopérabilité avec ces systèmes pourrait-elle y être intégrée?
- 7.Veillera-t-elle à ce que l’instrument contraigne les entreprises à prévoir des mesures de réparation aux travailleurs et aux communautés concernés avant la levée des restrictions à l’importation, et de quelle manière le fera-t-elle?
- 8.Comment compte-t-elle assurer l’alignement de ces mesures sur d’autres actes législatifs (celui, par exemple sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité)?
- 9.Quelles modalités d’application envisage-t-elle? De quelle façon le système de l’Union européenne garantira-t-il une transparence correcte pour les entreprises et pour la société civile en ce qui concerne l’application de cet instrument?
- 10.Comment la Commission entend-elle faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées pour garantir une mise en œuvre efficace?
- 11.Qui sera chargé des enquêtes et comment la coordination entre les États membres sera-t-elle assurée? La Commission envisage-t-elle la création d’un organisme européen pour faciliter les enquêtes et coordonner les contributions des autorités travaillant dans différents secteurs au sein de l’Union?
- 12.Qui sera habilité à fournir des éléments de preuve relatifs au travail forcé pour demander l’ouverture d’une enquête, et sera-t-il possible de déposer des plaintes anonymes?
- 13.La Commission peut-elle confirmer que l’analyse des risques ne s’appuiera pas sur des audits ou des certifications?
- 14.Qu’adviendra-t-il des produits déjà distribués dans l’Union par un producteur ultérieurement identifié comme ayant eu recours au travail forcé, et qui en portera la responsabilité?
- 15.Par quels moyens la Commission garantira-t-elle la traçabilité des produits qui ont été fabriqués ou transportés en recourant au travail forcé (de l’extraction des matières premières à la confection du produit final)? Considère-t-elle l’usage de systèmes de traçabilité numérique?
- 16.Dans le cas de travail forcé imposé par un État, compte-t-elle instaurer des contrôles à l’importation au niveau régional ou national, afin de garantir que leur effet soit systémique?
Dépôt: 19.5.2022
Échéance: 20.8.2022
Dernière mise à jour: 23 mai 2022