Parliamentary question - P-5603/2009(ASW)Parliamentary question
P-5603/2009(ASW)
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Réponse donnée par Mme Vassiliou au nom de la Commission

La législation de l'Union existante en matière de protection des animaux exclut explicitement de son champ d'application les animaux utilisés lors des événements culturels ou sportifs. La directive 98/58/CE du Conseil[1] concernant la protection des animaux dans les élevages établit dans son article 1(2)(b) que ladite directive ne s'applique pas «aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives». Aussi la directive 93/119/CE du Conseil[2] sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort prévoit dans son article 1(2) qu'elle ne s'applique pas «aux animaux qui sont mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives».

De surcroît, l'article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne prévoit que «lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux».

La Commission considère que les célébrations culturelles auxquelles l'Honorable Parlementaire fait référence constituent une tradition culturelle et qu'elles font partie du patrimoine régional des États membres.