Réponse donnée par le vice-président Šefčovič au nom de la Commission européenne
25.5.2023
Sans préjudice des compétences conférées par les traités aux autres institutions, la Commission reconnaît l'importance du droit d'enquête du Parlement européen. C'est au Parlement de décider de la mise en place de commissions d'enquête, conformément au droit de l'Union européenne et à son propre règlement intérieur.
La Commission a pris note, d'une part, de la décision du Parlement européen du 8 juin 2016 de constituer, conformément à l'article 208 de son règlement intérieur[1] et compte tenu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que de la décision 95/167/CE[2], une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale[3] et, d'autre part, de la décision du Parlement européen du 10 mars 2022 de constituer une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'utilisation de Pegasus et d'autres logiciels espions de surveillance équivalents[4]. Les deux décisions ont été adoptées en plénière à la majorité simple requise.
Cela dit, il n'appartient pas à la Commission d'apprécier la légalité des décisions prises par le Parlement ou d'autres institutions de l'UE.
- [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2023-01-18-RULE-208_FR.html
- [2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1995:078:TOC
- [3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1021
- [4] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0071_FR.pdf