Réponse donnée par Mme Kyriakides au nom de la Commission européenne
27.9.2023
C'est aux États membres qu'il incombe premièrement d'infliger des sanctions aux entreprises qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le règlement sur les produits phytopharmaceutiques[1]. Ils doivent informer la Commission de leurs règles en matière de sanctions. En vertu du règlement sur les contrôles officiels[2], les États membres doivent rendre compte chaque année du type et du nombre de cas de non-conformité détectés et prendre les mesures appropriées en cas de non-conformité.
En ce qui concerne la dissimulation d'études évoquée par les Honorables Parlementaires, certaines de ces études concernaient des substances actives qui ne sont pas approuvées[3] dans l'Union ou dont la procédure de renouvellement était en cours[4]. Lorsque les chercheurs suédois[5] ont informé la Commission de leurs conclusions, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a confirmé que les études avaient été ou seraient présentées et prises en compte dans les procédures de renouvellement.
La Commission fait observer que tous les dossiers visés sont antérieurs à l'adoption du règlement sur la transparence[6] en 2019. Ce règlement a renforcé le système réglementaire afin d'empêcher la dissimulation d'études par les demandeurs, étant donné que toutes les études destinées à étayer les dossiers de demande doivent être notifiées par les demandeurs à l'EFSA avant d'être lancées. Une fois les demandes présentées, les études qu'elles contiennent sont vérifiées par recoupement avec les notifications et toute dissimulation peut être découverte. La dissimulation d'études entraîne des sanctions procédurales.
L'EFSA a mis au point des systèmes informatiques pour mettre en œuvre les dispositions du règlement sur la transparence et a reçu des ressources supplémentaires à cet effet. Ce règlement prévoit également que les dossiers font l'objet d'une consultation publique, de manière que toute partie intéressée puisse constater l'existence d'informations supplémentaires ou l'absence d'informations.
- [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1) .
- [2] Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
- [3] Ethoprophos, fénamidone, fenamiphos, pymétrozine, glyphosate-trimésium.
- [4] Abamectine, buprofézine, fluazinam, pyridabène.
- [5] MIE, A., Rudén, C., «Non-disclosure of developmental neurotoxicity studies obstructs the safety assessment of pesticides in the EU» (La non-divulgation des études de neurotoxicité pour le développement fait obstacle à l'évaluation de la sécurité des pesticides dans l'UE), Environmental Health, no 22, article 44, 2023 (https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-023-00994-9).
- [6] Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).