M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 201, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 166 du règlement, donnée par la commission des affaires constitutionnelles qui avait été saisie de l'application de cette disposition:
«Les demandes de parole pour rappel au règlement doivent porter sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le Président peut appeler, en temps opportun, l'auteur d'une demande de parole pour rappel au règlement ayant un autre objet à intervenir, par exemple après la clôture du point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.»
Si cette interprétation ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou de 37 députés au moins (article 201, paragraphe 4, du règlement), avant l'adoption du procès-verbal de la présente séance, elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.