M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 211, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 156, paragraphe 6, du règlement, donnée par la commission des affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:
"Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non distribué dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 157, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 156, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.
En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 196 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure."
Si cette interprétation ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, conformément à l'article 211, paragraphe 4, du règlement, jusqu'à l'ouverture de la séance de demain, mardi 21 mai 2013., elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.