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 Texte intégral 
Procès-verbal
Lundi 9 décembre 2013 - Strasbourg

6. Interprétation du règlement

M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 211, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 202, paragraphe 5, du règlement, donnée par la commission des affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:

"Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 52 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est transmis au Président du Parlement."

Si cette interprétation ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, conformément à l'article 211, paragraphe 4, du règlement, jusqu'à l'ouverture de la séance de demain, mardi 10 décembre 2013, elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.

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