M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 226, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 5, paragraphe 5, du règlement, donnée par la commission des affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:
"L’accès aux informations confidentielles est soumis aux règles particulières prévues par les accords interinstitutionnels conclus par le Parlement concernant le traitement des informations confidentielles1bis ainsi qu’aux règles internes pour leur mise en œuvre adoptées par les organes compétents du Parlement1ter.
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1bis Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1).
Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47).
Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (JO C 95 du 1.4.2014, p. 1).
1ter Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 4).
Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (JO C 96 du 1.4.2014, p. 1)."
Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 226, paragraphe 4, du règlement, dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci, elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.
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M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 226, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 210 bis, du règlement, donnée par la commission des affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:
"Le présent article s’applique dans la mesure où le cadre légal applicable relatif au traitement des informations confidentielles offre la possibilité de consulter les informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos en dehors des installations sécurisées."
Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 226, paragraphe 4, du règlement, dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci, elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.