M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 226, paragraphe 3, du règlement, de l'interprétation suivante de l'article 171, paragraphe 1, premier alinéa, point b, du règlement, donnée par la commission AFCO, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:
"Si la proposition d'acte juridiquement contraignant, éventuellement modifiée, ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés en commission, alors la commission propose au Parlement de rejeter l'acte."
Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 226, paragraphe 4, du règlement, dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci, elle sera réputée adoptée. Dans le cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.