6. Actes délégués (article 105, paragraphe 6, du règlement)
Conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement, le président de la Conférence des présidents des commissions a communiqué au Président du Parlement qu'aucune objection n'avait été soulevée à l'encontre de:
— recommandation de la commission ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);
— recommandation de la commission ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).
Si ces recommandations ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou d'un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas avant 10 heures demain, elles seront réputées approuvées. Dans le cas contraire, elles seront mises aux voix.
Les recommandations sont disponibles sur le site internet du Parlement pour la durée de la présente période de session.