Tous les actes concernant la proclamation de l’élection des députés seront transmis à la commission chargée de la vérification des pouvoirs, qui doit être constituée conformément à l’article 206 du Règlement.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement, aussi longtemps que leurs pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration de non-incompatibilité.
Conformément à l’article 7 de l’Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, les députés exerçant des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen ne peuvent y siéger. Les députés n’ayant pas encore signé la déclaration de non-incompatibilité et qui ne sont pas encore en pleine jouissance de leurs droits sont invités à le faire immédiatement.