11. Actes délégués et mesures d'exécution (article 111, paragraphe 6, et article 112, paragraphe 4, point d), du règlement)
Conformément à l'article 111, paragraphe 6, et à l'article 112, paragraphe 4, point d, du règlement, le président de la Conférence des présidents des commissions a communiqué au Président du Parlement qu'aucune objection n'avait été soulevée à l'encontre de:
— la recommandation de la commission ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (C(2020)4895 - 2020/2729(DEA)) (B9-0253/2020);
— la recommandation de la commission ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (C(2020)4891 - 2020/2720(DEA)) (B9-0251/2020);
— la recommandation de la commission ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (C(2020)4892 - 2020/2726(DEA)) (B9-0252/2020);
— la recommandation de la commission ECON de ne pas s’opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 16 (D067917/01 - 2020/2712(RPS)) (B9-0254/2020).
Si aucune objection n'est exprimée par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas dans un délai de vingt-quatre heures, après l'annonce en plénière, ces recommandations seront réputées approuvées. Dans le cas contraire, elles seront mises aux voix.