Proposition de résolution commune - RC-B5-0710/2000Proposition de résolution commune
RC-B5-0710/2000

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

6 septembre 2000

déposée conformément à l'article 37, paragraphe 4, du règlement par
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes suivants: sur le clonage des êtres humains

Procédure : 2000/2598(RSP)
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RC-B5-0710/2000
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RC-B5-0710/2000
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Résolution du Parlement européen sur le clonage des êtres humains

Le Parlement européen,

–  vu la proposition du gouvernement britannique d'autoriser l'utilisation, aux fins de recherche médicale, d'embryons créés par transfert nucléaire ("clonage thérapeutique"),

–  vu ses résolutions du 16 mars 1989 sur les problèmes éthiques et juridiques du génie génétique[1] et sur l'insémination artificielle in vivo et in vitro[2], du 28 octobre 1993 sur le clonage de l'embryon humain[3], du 12 mars 1997 sur le clonage[4], du 15 janvier 1998 sur le clonage humain[5], et du 30 mars 2000[6],

–  vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits et de la dignité de l'être humain au regard des applications de la biologie et de la médecine – convention dite sur les droits de l'homme et la biomédecine –, et sa résolution du 20 septembre 1996 sur ce sujet[7], ainsi que le protocole additionnel interdisant le clonage des êtres humains,

–  vu la recommandation 1046 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'utilisation d'embryons humains,

–  vu le cinquième programme-cadre communautaire de recherche et, en particulier, certains programmes spécifiques qui en relèvent,

–  vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques[8],

A.  considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la valeur de tout être humain sont les préoccupations primordiales des États membres, proclamées par de nombreuses constitutions modernes,

B.  considérant que la dignité humaine implique, d'une part, l'égalité de tous les êtres humains, indépendamment de toute différence due à des conditions individuelles ou sociales, y compris l'âge, et, d'autre part, le principe selon lequel la vie humaine est toujours la fin, jamais le moyen,

C.  considérant que, tel qu'il résulte des avancées de la connaissance de la génétique humaine, le besoin incontestable de recherche médicale doit être équilibré par des contraintes éthiques et sociales rigoureuses,

D.  considérant qu'il existe d'autres moyens que le clonage d'embryons pour guérir les maladies graves, comme par exemple l'utilisation de cellules germinales d'individus adultes ou du cordon ombilical de nouveau-nés et d'autres causes extérieures de maladie nécessitant des recherches,

E.  considérant que le cinquième programme cadre et la décision 1999/167/CE du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (1998-2002) affirme: "De même, aucune activité de recherche connue sous le terme de "clonage" et ayant pour but de remplacer un noyau de cellule germinale embryonnaire, par un noyau d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de développement postérieur au stade humain embryonnaire ne sera soutenue",

F.  considérant que l'affectation, directe ou indirecte, de fonds communautaires à ce type de recherche est dès lors interdite,

G.  considérant que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques affirme qu'il existe dans la Communauté un consensus selon lequel les interventions sur la ligne germinale humaine et le clonage des êtres humains sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs,

H.  considérant qu'une nouvelle stratégie sémantique tente d'affaiblir la signification morale du clonage humain,

I.  considérant qu'il n'existe aucune différence entre le clonage à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la reproduction, et que tout assouplissement de l'interdiction actuelle pousserait à de nouveaux développements dans la production et l'utilisation d'embryons,

J.  considérant qu'il définit le clonage humain comme la création d'embryons humains dotés de la même constitution génétique qu'un autre être humain, vivant ou décédé, à un stade quelconque de leur développement au moment de la fécondation, sans distinction possible concernant la méthode utilisée,

K.  considérant que les propositions du gouvernement britannique prévoient l'obligation d'obtenir l'accord des membres des deux chambres du Parlement britannique, lesquels, à ce sujet, sont autorisés à voter en conscience,

1.  estime que les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine et de la vie humaine doivent être l'objectif permanent de l'activité politique et législative et qu'en cas de doute, ces principes doivent êtres interprétés dans le sens d'une extension de la protection, non d'une limitation de celle-ci;

2.  considère que le "clonage thérapeutique", qui implique la création d'embryons humains aux seules fins de recherche, pose un dilemme éthique profond, franchit sans retour une frontière dans le domaine des normes de la recherche et est contraire à la politique publique adoptée par l'Union européenne;

3.  invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le clonage d'embryons humains, et ses honorables collègues, que sont les membres du Parlement britannique, à voter en conscience et à rejeter, quand elle leur sera soumise, la proposition visant à autoriser l'utilisation, aux fins de recherche, d'embryons créés par transfert nucléaire;

4.  réitère son appel à chaque État membre pour qu'il mette en œuvre une législation contraignante proscrivant, sur son territoire, toute recherche sur le clonage humain, quel qu'il soit, et prévoie des sanctions pénales en cas d'infraction;

5.  juge également inacceptable la distinction entre clonage "reproductif" et clonage "non reproductif";

6.  demande instamment qu'un effort maximum soit engagé aux plans politique, législatif, scientifique et économique pour promouvoir les thérapies utilisant les cellules germinales prélevées sur des sujets adultes ou n'entraînant pas de destruction de vie humaine embryonnaire;

7.  appelle de ses vœux un programme scientifique européen axé sur des techniques de biologie moléculaire spéciales produisant des effets bénéfiques chez les patients souffrant de mladies diverses sans faire appel à des cellules germinales d'embryons humains;

8.  réaffirme son soutien à la recherche scientifique et biotechnologique, pourvu qu'elle soit équilibrée par des contraintes éthiques et sociales rigoureuses;

9.  renouvelle son appel en faveur de techniques d'insémination artificielle sur l'être humain qui ne produisent pas des embryons excédentaires de façon à éviter la génération d'embryons superflus;

10.  demande aux autorités nationales et communautaires compétentes de veiller à ce que soit réaffirmée l'exclusion de la brevetabilité et du clonage des domaines touchant à l'humain, et de prendre les mesures réglementaires en ce sens;

11.  invite la Commission à assurer le plein respect des dispositions du cinquième programme-cadre et de tous les programmes spécifiques qui en relèvent, et souligne que le meilleur moyen de mettre en œuvre cette décision est encore de faire en sorte qu'aucun institut de recherche impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans le clonage d'embryons humains, ne bénéficie d'un financement sur le budget communautaire pour l'une ou l'autre de ses activités;

12.  invite la Convention chargée de la rédaction d'un projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à inclure dans cette charte l'interdiction du clonage d'êtres humains à un stade quelconque de leur développement;

13.  insiste à nouveau pour que soit proclamée, à l'échelon des Nations unies, une interdiction universelle et spécifique du clonage d'êtres humains à tous les stades de la formation et du développement;

14.  estime que, si une commission temporaire devait être instaurée au sein du Parlement, pour examiner les problèmes éthiques et juridiques que posent les progrès du génie génétique humain, elle devrait s'appuyer sur les avis déjà exprimés ici dans des résolutions; estime que cette commission devrait examiner les problèmes sur lesquels le Parlement n'a pas encore pris clairement position; estime que ses compétences, sa position et la durée de son mandat doivent être définis sur proposition de la Conférence des Présidents, sans préjudice aucun des pouvoirs de la commission permanente compétente au fond pour les questions relevant du suivi et de la mise en œuvre de la législation communautaire en la matière;

15.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'aux membres du parlement britannique et au Secrétaire général des Nations unies..