Proposition de résolution commune - RC-B6-0578/2006Proposition de résolution commune
RC-B6-0578/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

13.11.2006

déposée conformément à l'article 103, paragraphe 4, du règlement par
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes suivants: sur les régimes du système de préférences généralisées de l'Union européenne

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RC-B6-0578/2006
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RC-B6-0578/2006
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur les régimes du système de préférences généralisées de l'Union européenne

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées[1] (ci-après "le règlement"),

–  vu la décision 2005/924/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires remplissant les conditions pour un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance[2], prévue par l’article 26, point e), du règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées,

–  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) consiste à accorder un accès préférentiel aux marchés européens aux produits originaires des pays en développement qui mettent en œuvre certaines normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre le trafic de drogue et à la bonne gouvernance,

B.  considérant que, parmi les critères permettant de bénéficier des préférences tarifaires du SPG+, figurent la ratification et la mise en œuvre effective des principales conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'accords sur l'environnement, énumérés dans la partie A de l'annexe III du règlement,

C.  considérant que, dans sa décision du 21 décembre 2005, la Commission a accordé un régime spécial d'encouragement à la Bolivie, à la Colombie, au Costa Rica, à l'Équateur, à la Géorgie, au Guatemala, au Honduras, au Sri Lanka, à la République de Moldavie, à la Mongolie, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au Salvador et au Venezuela,

D.  considérant que le nouveau schéma du SPG+ devrait encourager les pays bénéficiaires à atteindre des objectifs de développement et à mettre en place les institutions indispensables à la pleine application des droits reconnus dans les conventions de l'ONU et de l'OIT,

E.  considérant que la réalité de la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT devrait être évaluée sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents, notamment du rapport annuel du comité d'experts de l'OIT sur l'application des conventions et recommandations, et en tenant dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen,

F.  considérant qu'en vertu de l'article 16 du règlement, des clauses de sauvegarde et des retraits temporaires du bénéfice des préférences tarifaires peuvent être appliqués en cas de violation grave et systématique des principes définis par les conventions internationales énumérées dans la partie A de l'annexe III,

1.  prend acte de la décision de la Commission d'accorder le bénéfice du SPG+ aux pays mentionnés dans sa décision 2005/924/CE;

2.  constate que le développement et l'intégration économiques des pays bénéficiaires du SPG+ dans les mécanismes du commerce mondial sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi qu'à la stabilité et à la bonne gouvernance;

3.  invite la Commission à renforcer, en coopération avec les pays bénéficiaires du SPG+, son engagement à promouvoir et garantir dans ces pays l'application effective des droits de l'homme et des droits fondamentaux des travailleurs figurant dans les conventions de l'ONU et de l'OIT, ainsi que celle des conventions relatives aux principes de gouvernance et de protection de l'environnement; l'invite à étendre cet engagement de respecter les règles de l'ONU et de l'OIT aux autres pays bénéficiaires du système de préférences généralisées, notamment en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé; estime, qu'en général, accorder un accès préférentiel aux pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et les conventions internationales du travail tend à diminuer leur motivation à respecter les règles de l'OIT;

4.  observe que des infractions répétées aux droits des travailleurs ont été signalées dans plusieurs de ces pays, bien qu'ils aient ratifié les conventions visées de l'OIT, et que, s'il apparaît qu'elles constituent des violations graves et systématiques des droits fondamentaux du travail définis par l'OIT, ces infractions pourraient, comme le prévoit l'article 16 du règlement, justifier un retrait temporaire des préférences du SPG+;

5.  invite la Commission à renforcer sa surveillance dans les pays bénéficiaires du SPG+ de la mise en œuvre des conventions de l'OIT, ainsi que des conventions relatives aux principes de gouvernance et de protection de l'environnement, et, en particulier, à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 du règlement, à savoir informer le Comité des préférences généralisées des infractions au droit du travail qui lui sont signalées et procéder à des consultations pour déterminer s'il convient d'ouvrir une enquête sur l'existence de violations graves et systématiques des conventions de l'OIT relatives aux droits fondamentaux du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé;

6.  souligne en particulier la nécessité de coopérer efficacement en la matière avec l'OIT et d'autres organes compétents sur place; demande à la Commission de formuler des recommandations à l'intention des gouvernements bénéficiaires concernés et de souligner que leur incapacité à mettre en évidence des progrès sur la voie de la mise en œuvre effective des conventions devrait entraîner un retrait temporaire des privilèges du SPG+;

7.  demande à la Commission de le tenir régulièrement informé des résultats de sa procédure de surveillance concernant la mise en œuvre des conventions de l'ONU et de l'OIT et le respect par les pays bénéficiaires du SPG+ de ces conventions, notamment dans les domaines de la liberté d'association, de la négociation collective, de la non-discrimination en matière d'emploi et de l'élimination du travail des enfants et du travail forcé; et, en particulier, d'indiquer s'il existe des cas de violations graves et systématiques des principes des conventions relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs ou des accords sur l'environnement dans l'un ou l'autre des pays bénéficiant actuellement du SPG+;

8.  demande à la Commission de l'informer à un stade précoce de toute recommandation de retrait temporaire des préférences conformément à l'article 16 du règlement; souligne qu'en cas de violations graves des principes définis par les conventions de l'OIT, la décision de la Commission de procéder au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires devrait se baser sur les conclusions des organismes de surveillance compétents, tout en prenant dûment en compte l'avis du Parlement européen;

9.  demande à la Commission d'effectuer une révision à mi-parcours de l'instrument fourni par le schéma de préférences tarifaires généralisées; insiste pour que la réalité de la mise en œuvre des exigences du SPG+ fasse impérativement l'objet d'une évaluation avant de procéder à toute reconduction du régime spécial à l'expiration du règlement en 2008; invite la Commission et le Conseil à veiller à la prise en compte de l'avis du Parlement sur l'extension du SPG+ au bénéfice de pays donnés comme sur la révision du règlement en 2008;

10.  demande à la Commission de rédiger annuellement un rapport complet, pays par pays, détaillant non seulement la situation dans les pays bénéficiaires, mais indiquant aussi les actions entreprises par la Commission;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.