PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur l'ACAC (accord commercial anti-contrefaçon)
23.11.2010
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
Verts/ALE (B7‑0617/2010)
ALDE (B7‑0619/2010)
S&D (B7‑0620/2010)
GUE/NGL (B7‑0621/2010)
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier au nom du groupe Verts/ALE
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber, Metin Kazak au nom du groupe ALDE
Kader Arif, Véronique De Keyser au nom du groupe S&D
Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias au nom du groupe GUE/NGL
Résolution du Parlement européen sur l'ACAC (accord commercial anti-contrefaçon)
Le Parlement européen,
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– vu les articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 8,
– vu la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu les conclusions du dernier cycle de négociations, le 2 octobre 2010, de l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC),
– vu la publication, le 15 novembre 2010, du texte final de l'ACAC,
– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international (2008/2133(INI),
– vu sa résolution du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état d'avancement des négociations de l'ACAC,
– vu la déclaration écrite 0012/2010 sur l'absence d'un processus transparent concernant l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC),
– vu les discussions en plénière des 8 septembre et 20 octobre 2010 sur l'accord commercial anti-contrefaçon,
– vu la décision du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission,
– vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" adopté par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (2003/C 321/01),
– vu la décision du Médiateur européen relative à la plainte 90/2009(JD)OV concernant l'accès à certains documents afférents à l'ACAC,
– vu les avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur les négociations en cours, par l'Union européenne, d'un accord commercial anti-contrefaçon et la lettre du groupe de travail sur la protection des données adressée à la Commission,
– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"),
– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009,
– vu l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
– vu les conclusions du Conseil sur la cohérence de la politique de développement,
– vu le différend DS409 de l'OMC, "Union européenne et un État membre – Saisie de médicaments génériques en transit",
– vu le communiqué de l'OMC sur le conseil des ADPIC des 8 et 9 juin 2010,
– vu l'article 110 de son règlement,
Traité de Lisbonne
A. considérant que l'Union dispose d'une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune; considérant qu'en conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement devra donner son accord sur le contenu de l'ACAC avant l'entrée en vigueur de ce dernier dans l'Union européenne,
Observations générales
B. considérant que la lutte contre la contrefaçon au plan mondial constitue un élément clé dans la stratégie politique de l'Union en vue d'assurer l'égalité des chances pour les producteurs de l'UE et le maintien de l'emploi pour ses citoyens,
C. considérant que le 11e et dernier cycle de négociations de l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) a été conclu le 2 octobre 2010 à Tokyo (Japon), considérant qu'une réunion technique destinée à y apporter la dernière touche juridique aura lieu à Sydney (du 30 novembre au 3 ou, si nécessaire, au 4 décembre 2010),
D. considérant que l'ACAC porte sur des sujets cruciaux comme le respect des droits fondamentaux, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, l'importance accordée à la liberté de l'internet, la sauvegarde de la neutralité des fournisseurs d'accès et la préservation de l'accès aux médicaments,
E. considérant que l'ACAC est présenté par la Commission au Parlement européen comme un instrument qui permet de rendre les normes en vigueur plus efficaces, dans l'intérêt des exportations communautaires et de la protection des détenteurs de droits lorsqu'ils opèrent sur le marché mondial et qu'ils subissent aujourd'hui des dommages du fait de l'atteinte, systématique et largement répandue, portée à leurs droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins et IG,
F. considérant que seuls onze pays (l'Union européenne étant comptée comme un pays), dont deux pays en développement seulement (Maroc et Mexique) ont participé aux négociations,
G. considérant que l'objectif des parties aux négociations est d'étendre l'ACAC à tout pays désireux d'y adhérer, y compris les pays en développement et les pays émergents,
H. considérant que les négociateurs de l'ACAC ont publié le texte de l'accord le 6 octobre 2010 et que la Commission a ensuite informé le Parlement; que la Commission a publié la version finale du texte de l'accord le 15 novembre 2010,
I. considérant qu'à la suite des protestations du Parlement, le degré de transparence des négociations ACAC a été amélioré,
J. considérant que la base juridique de l'ACAC reste à clarifier,
K. considérant que la Commission s'est appuyée sur la décision du Médiateur pour justifier que l'ACAC soit négocié comme un accord commercial et non comme un traité en bonne et due forme, considérant que le Médiateur a admis que la conclusion de l'ACAC pourrait effectivement nécessiter que l'Union propose et adopte des actes législatifs; que, dans ce cas, l'ACAC constituerait l'unique ou le principal élément qui sous tendrait cette législation et que les citoyens auraient un intérêt évident à être tenus informés sur cet accord,
L. considérant que la Commission, en tant que gardienne des traités, est tenue de veiller au respect de l'acquis communautaire; que cela signifie qu'elle ne peut le modifier lorsqu'elle négocie des accords internationaux ayant une incidence sur la législation de l'Union,
M. constatant que la Commission a dit en plénière, à plusieurs reprises, que l'ACAC ne traite que de mesures d'application et qu'il ne contient aucune disposition qui modifierait en substance la législation européenne relative aux droits de propriété intellectuelle,
N. considérant que la directive 2001/29/CE fournit un encadrement juridique du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi qu'un système pour leur protection; considérant que l'article 5 de ladite directive fait la liste exhaustive des exceptions et limitations, ce qui empêche les États membres d'en prévoir de nouvelles; considérant que l'ACAC cherche à encore étendre le niveau de protection en faveur des détenteurs de droits en prévoyant la possibilité d'élargir les compétences en ce qui concerne l'application de ces droits, mais qu'il n'évoque pas la possibilité d'accroître les exceptions et limitations en vigueur et qu'il peut donc entraver la latitude dont jouissent les juridictions nationales pour interpréter de façon souple les exceptions existantes; considérant que les progrès techniques ont multiplié et diversifié les vecteurs de la création, de la production et de l'exploitation des œuvres de création et qu'un juste équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et des usagers requiert d'adopter de nouvelles approches pour la libéralisation de l'accès aux œuvres par les techniques numériques; considérant que la Commission prépare une proposition législative sur les œuvres orphelines afin de faciliter la numérisation et la diffusion des produits culturels en Europe,
O. considérant que tout accord conclu par l'Union en ce qui concerne l'ACAC doit respecter les obligations juridiques qui s'imposent à elle du fait de sa législation relative à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, telles que définies, en particulier, dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE, ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice,
P. considérant que les parties à l'ACAC se sont engagées à remplir leurs obligations au titre de l'article 7 de l'accord sur les ADPIC afin de contribuer au progrès de l'innovation technologique; considérant que des mesures fondamentales de l'Union en matière d'interopérabilité reposent sur des dispositions de l'acquis communautaire qui autorisent, dans certains cas, la rétroconception des logiciels,
Brevets
Q. rappelant que, lors du débat en plénière du 20 octobre 2010, le commissaire au commerce a sollicité son avis sur une question en suspens, à savoir s'il convenait d'inclure les brevets dans les sections relatives aux mesures d'exécution civile; considérant que les négociateurs de l'ACAC ont affirmé que "l'ACAC ne ferait pas obstacle au transit transfrontalier de médicaments génériques légitimes"; rappelant qu'il a signalé lui-même, dans sa résolution comme dans sa déclaration écrite, que toute mesure visant à renforcer les compétences en termes de contrôle transfrontalier et de saisies de marchandises ne peut porter atteinte à l'accès à des médicaments légaux, abordables et sûrs à l'échelle mondiale; considérant que le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, dont certaines dispositions sont l'objet de consultations en raison d'un différend à l'OMC, prévoit des mesures d'exécution à la frontière pour les marchandises en transit; considérant que certains acteurs, tels que des firmes du secteur pharmaceutique, les fabricants de médicaments génériques ou les défenseurs de la santé publique au niveau planétaire, mettent en garde contre l'inclusion des brevets dans l'ACAC et avertissent du risque d'effets néfastes sur le progrès technique, l'accès aux médicaments ou la concurrence par les génériques,
R. considérant qu'il n'y a pas de législation européenne sur les brevets,
S. considérant que les brevets pourraient être exclus de l'application des mesures d'exécution civile de l'ACAC; que l'inclusion des brevets dans cette section pourrait faire obstacle à l'accès aux médicaments légaux à des prix raisonnables,
Accès aux médicaments
T. considérant que certains partenaires commerciaux importants, qui ne sont pas parties à l'ACAC ont affirmé au conseil des ADPIC de l'OMS que l'ACAC risque d'être contraire à l'accord de l'OMS sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à d'autres accords de l'OMS, de mettre en danger la réglementation et les procédures de l'OMS en opérant hors de son cadre juridique, de saper l'équilibre entre droits, obligations et marges de manœuvre qui avait été réglé soigneusement durant les négociations de divers accords à l'OMS, de biaiser le commerce ou de dresser des obstacles, et de réduire les marges obtenues dans les ADPIC et la déclaration de Doha de 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé, notamment pour la santé publique et le commerce des médicaments génériques,
Droits fondamentaux
U. considérant que la Commission a déclaré, dans sa communication du 19 octobre 2010, que "l'action de l'Union doit être irréprochable en matière de droits fondamentaux" et que "l'Union doit être exemplaire à cet égard"; considérant qu'elle a ajouté en plénière, le 20 octobre 2010, que l'ACAC n'était pas encore paraphé et qu'il relevait des prérogatives de la Commission, en tant que négociatrice, de déterminer à quel moment les négociations sont techniquement finalisées et quand l'accord peut être paraphé,
V. considérant que tout accord conclu par l'Union en ce qui concerne l'ACAC doit respecter les obligations juridiques qui s'imposent à elle du fait de sa législation relative à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, telles que définies, en particulier, dans la directive 95/46/CE, la directive 2002/58/CE (modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009), la directive 2009/136/CE et la directive 2009/140/CE sur les réseaux et services de communications électroniques, ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne de justice,
W. rappelant à la Commission qu'en vertu de l'accord interinstitutionnel de 2010, elle ne peut recourir à des mécanismes d'autorégulation ou de corégulation si des droits fondamentaux, comme le droit à la liberté d'expression, sont en jeu,
X. considérant que la Commission a publié le 19 octobre 2010 une communication au sujet de l'analyse d'impact,
Y. considérant que la Commission a déclaré, dans sa communication du 19 octobre 2010, que "l'action de l'Union doit être irréprochable en matière de droits fondamentaux" et que "l'Union doit être exemplaire à cet égard"; considérant qu'elle a ajouté en plénière, le 20 octobre 2010, que l'ACAC n'était pas encore paraphé et qu'il relevait des prérogatives de la Commission, en tant que négociatrice, de déterminer à quel moment les négociations sont techniquement finalisées et quand l'accord peut être paraphé,
Z. considérant qu'aucune disposition de l'ACAC ne doit être interprétée comme créant un précédent ou permettant une dérogation actuelle ou future à la protection des droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union européenne ou une modification de l'acquis qui entraînerait son affaiblissement, et que la Commission et le Conseil devraient convenir explicitement qu'ils approuvent ce principe,
Indications géographiques
AA. considérant que la Commission a affirmé à plusieurs reprises l'importance de l'application de la protection des indications géographiques (IG); considérant qu'il a été convenu par les parties que l'ACAC prévoira l'application des indications géographiques (IG),
Échelle commerciale
BB. considérant que l'article 2.14, paragraphe 1, de l'ACAC définit ainsi l'échelle commerciale: "Pour l'application de la présente section, les actes posés à une échelle commerciale comprennent au moins ceux qui sont posés à titre d'activités économiques aux fins d'un avantage économique ou commercial direct ou indirect",
CC. considérant que la note en bas de page no 9 de l'ACAC précise encore: "Chaque Partie traite l'importation ou l'exportation délibérée de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur à une échelle commerciale comme des activités illicites susceptibles de sanctions pénales en vertu du présent article Une Partie peut satisfaire à ses obligations concernant l'exportation et l'importation de marchandises contrefaites ou de marchandises pirates en prévoyant que la distribution, la vente ou l'offre à la vente de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates à une échelle commerciale constituent des activités illicites susceptibles de sanctions pénales",
Procédures et sanctions pénales
DD. considérant que la section de l'ACAC sur la répression pénale concerne les dispositions relatives aux procédures pénales, à la responsabilité pénale, aux infractions pénales, à la répression pénale et aux pénalités; considérant que la présidence du Conseil a négocié, au nom des États membres, les dispositions en matière de répression pénale contenues dans l'ACAC,
Droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique
EE. considère que les fournisseurs de services internet ne doivent pas être tenus responsables des données qu'ils transmettent ou hébergent par l'intermédiaire de leurs services dans une mesure qui nécessiterait une surveillance préalable ou le filtrage de ces données; considérant que l'avis du CEPD au sujet de l'ACAC met en garde contre le fait que les fournisseurs d'accès à l'internet pourraient inclure "dans le contrat de leurs clients des clauses autorisant la surveillance de leurs données et la suspension de leur abonnement",
FF. considérant que l'article 1.2, paragraphe 1, de l'accord précise que "chaque partie sera libre de déterminer la méthode d'application des dispositions du présent accord dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques",
GG. considérant que les infractions en matière de droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique relèvent des autorités judiciaires nationales,
Comité de l'ACAC
HH. considérant que les accords interinstitutionnels de l'ACAC confèrent au comité de l'ACAC l'autorité en ce qui concerne, entre autres, la mise en œuvre et le fonctionnement de l'ACAC, la modification de celui-ci, la participation non gouvernementale et les décisions relatives aux règles et aux procédures régissant le comité; rappelant que l'article 21 du traité sur l'Union européenne demande que l'action de l'Union vise à promouvoir, dans le reste du monde, la démocratie,
Traité de Lisbonne
1. note qu'en vertu du traité de Lisbonne, les compétences du Parlement en matière de politique commerciale commune ont été largement étendues, et en particulier que le Parlement doit approuver tous les accords commerciaux conclus par l'Union;
Observations générales
2. réaffirme que la lutte contre la contrefaçon est une priorité dans sa stratégie politique interne et externe et que la coopération internationale est un élément clé dans la réalisation de cet objectif;
3. déplore que l'incidence de cet accord sur le plan mondial soit, par nature, limitée dans la mesure où les principaux pays d'origine de la contrefaçon, et la plupart des pays en développement, ne sont pas parties à l'accord;
4. prend acte de la conclusion du onzième cycle de négociations sur l'accord commercial anti-contrefaçon; prend acte également de la publication, le 2 octobre 2010, du texte consolidé à la suite du cycle de négociation tenu à Tokyo et de la publication du texte finalisé le 15 novembre 2010;
5. regrette que tous les textes des négociations, entre le 10 mars 2010 et le texte finalisé du 15 novembre 2010, n'aient pas été rendus publics;
6. déplore que ces négociations, et cet accord, n'aient pas été menées et conclu dans le cadre des enceintes multilatérales existantes (OMC, OMPI…), ce qui explique que le nombre de parties à l'accord soit si faible puisqu'il laisse en dehors la plupart des pays en développement;
7. note que la qualité de membre de l'ACAC n'est pas exclusive et qu'elle permet l'adhésion de pays en développement et de pays émergents; invite par conséquent la Commission à ne pas imposer cet accord aux pays en développement et à en appeler aux autres pays signataires de l'ACAC afin que les procédures et les clauses d'adhésion à l'ACAC soient suffisamment flexibles et tiennent compte des niveaux des pays adhérents en matière de développement, dans le respect des conclusions du Conseil sur la cohérence de la politique de développement;
8. invite la Commission et le Conseil à préciser la base juridique; demande à la Commission d'apporter des éclaircissements quant à la répartition des compétences entre le Conseil et elle pour la section de l'ACAC relative aux procédures pénales, notamment en ce qui concerne l'apposition du paraphe; insiste pour qu'on présente au Parlement, avant de parapher l'accord, des preuves selon lesquelles la base juridique des négociations de l'ACAC respecte pleinement le traité de Lisbonne;
9. se félicite des déclarations répétées de la Commission, selon lesquelles l'application des dispositions de l'ACAC – notamment celles concernant la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique – est pleinement compatible avec l'acquis communautaire et que l'accord n'introduira ni fouilles corporelles, ni la procédure dite de la riposte graduée en trois temps; considère qu'aucun signataire de l'ACAC, notamment l'Union, ne saurait se prévaloir de l'accord pour introduire la riposte graduée ou toute procédure similaire;
10. demande instamment à la Commission de s'engager, en lui écrivant en temps voulu avant son adoption, à ce que l'ACAC ne limite pas l'harmonisation des exceptions et limitations du droit d'auteur et des droits voisins dans l'Union; ne restreindra pas la possibilité d'un futur élargissement de ces exceptions et limitations au-delà de celles mentionnées dans la directive 2001/29/CE; n'exclura pas de futures options politiques ou actions judiciaires en vue d'élargir, par le recours à des exceptions, l'accès aux œuvres de création en fonction des progrès techniques; ne limitera pas les options législatives en ce qui concerne les œuvres orphelines ni n'empêchera les États membres d'introduire une législation visant à élargir l'accès aux œuvres orphelines toujours protégées par le droit d'auteur, qui limite les sanctions en cas d'infraction à propos de telles œuvres;
11. invite la Commission à confirmer que l'ACAC ne modifiera pas, ni à présent ni à l'avenir, l'acquis de l'Union en matière de droits fondamentaux et de protection des données et les efforts en cours pour harmoniser les mesures d'exécution en matière de droits de propriété intellectuelle et la directive relative au commerce en ligne;
12. demande à la Commission de confirmer explicitement en temps voulu, avant de lancer la procédure pour obtenir son approbation, que les dispositions de l'ACAC s'entendent sans préjudice de l'acquis communautaire, notamment des dispositions des directives 91/250/CEE ("logiciel") et 2001/29/CE ("société de l'information"), et des législations nationales qui les transposent, qui autorisent dans certaines circonstance la rétroconception des logiciels et le contournement des mesures techniques de protection afin de permettre l'interopérabilité, en promouvant de ce fait la concurrence et l'innovation;
Brevets
13. note qu'en vertu de la section de l'ACAC relative aux mesures d'exécution civile, les brevets pourraient être exclus, mais souligne qu'une exclusion explicite et absolue des brevets est le seul moyen pour que l'ACAC n'entrave pas l'accès à des médicaments autorisés, à des prix raisonnables et permettant de sauver des vies;
14. soutient que d'importantes augmentations des dommages-intérêts et autres mesures correctives en cas de possibles violations de droits de propriété intellectuelle peuvent avoir pour effet de dissuader les fabricants et tierces parties participant à la production, à la vente ou à la distribution de médicaments génériques, à des prix raisonnables, en particulier si ces dispositions s'appliquent aux marchandises en transit; est préoccupé par le fait que l'application des mesures d'exécution civile de l'ACAC aux brevets pourrait aller contre l'intérêt général, accroître les risques des investissements et l'incertitude des marchés, menacer le progrès technique, notamment dans les secteurs où les infractions sont difficiles à caractériser, ou conduire à l'application de brevets aux organismes vivants, aux produits autochtones et aux médicaments traditionnels; invite la Commission, avant de parapher l'accord, à régler les préoccupations de taille mentionnées dans la présente proposition en ce qui concerne la possibilité d'appliquer les dispositions civiles aux brevets, et ensuite à présenter un rapport au Parlement;
Accès aux médicaments
15. reconnaît que le texte de l'ACAC déclare en préambule que les parties comptent "offrir des moyens efficaces et appropriés, complétant l’Accord sur les ADPIC, aux fins de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle, en tenant compte des différences entre leurs systèmes et leurs pratiques juridiques respectifs"; admet aussi que "les principes inscrits dans la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par l'OMC lors de sa quatrième conférence ministérielle, tenue à Doha, au Qatar" sont bien les pierres angulaires sur lesquelles repose ledit texte, et considère donc que toute application de l'ACAC devrait respecter ces principes;
16. se félicite des améliorations dans le projet d'ACAC donnant davantage de garanties en matière de vie privée, de santé publique et de certaines protections au titre de l'accord sur les ADPIC; demande à la Commission d'évaluer si les dispositions de sauvegarde de l'ACAC s'appliquent également en ce qui concerne les dispositions d'exécution; demande à la Commission de fournir la preuve de ce que l'ACAC n'empêchera pas les États membres d'introduire des dispositions législatives limitant les voies de recours, y compris, notamment, pour étendre l'accès aux œuvres orphelines protégées par le droit d'auteur ou tirer partie des marges laissées par l'accord sur les ADPIC, afin de garder tout un éventail d'options pour les politiques futures; invite la Commission à procéder à une évaluation afin d'établir si l'ACAC sera, en fait, un accord contraignant ou si son article 1.2 laisse bien une certaine souplesse pour tout élément contraire à l'ACAC en droit national; demande à la Commission de présenter les mécanismes qui donnent aux parties la latitude d'adopter des exceptions légitimes aux obligations prévues par l'accord, exceptions qui correspondent aux objectifs et aux principes de l'accord sur les ADPIC et à la déclaration de Doha de 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique;
Droits fondamentaux
17. estime que le respect de la vie privée et la protection des données sont des valeurs essentielles de l'Union européenne, reconnues par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doivent être respectées dans toutes les politiques et dispositions adoptées par l'Union européenne conformément à l'article 16 du traité FUE;
18. invite la Commission, avant de parapher l'accord, à lui présenter une analyse juridique de la signification, de la légalité et de l'applicabilité des mesures souhaitées par l'ACAC au sujet de la coopération entre fournisseurs de service en ligne et détenteurs de droits, comme le propose l'article 2.18, paragraphe 3, notamment de quelle manière les efforts de coopération au sein des milieux d'affaire ne limiteront pas les droits fondamentaux des citoyens, notamment leurs droits au respect de la vie privée, à la liberté d'expression et à un procès équitable;
19. rappelle à la Commission qu'il lui a demandé de réaliser en temps voulu, avant de parapher l'accord, une analyse de l'impact de la mise en œuvre de l'ACAC sur les droits fondamentaux et la protection des données, ainsi que sur les efforts menés actuellement par l'Union afin d'harmoniser les mesures d'exécution en matière de DPI et la directive sur le commerce électronique;
20. en conclut que la Commission devra le consulter à temps sur les résultats de cette analyse;
21. s'inquiète du contenu de la section 3, article 2.X, qui prévoit que, même si les marchandises transportées n'ont aucun caractère commercial, les bagages personnels des voyageurs soient couverts par l'accord à moins que les parties n'en décident autrement; estime que le présent article constitue une incitation à l'adoption, par les parties, de règles plus strictes en matière de contrôle des bagages personnels des voyageurs aux frontières, alors que la Commission aurait dû, au contraire, défendre une meilleure protection, au niveau international, des droits fondamentaux des citoyens, en particulier le droit au respect de la vie privée;
22. insiste pour que la Commission agisse rapidement en procédant à une analyse d'impact, conformément à sa communication du 19 octobre 2010 sur la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux;
Indications géographiques
23. invite instamment la Commission à s'employer activement à mettre en œuvre des mesures de protection efficaces des IG dans l'ACAC; souligne l'importance, pour les entreprises européennes et l'emploi dans l'Union, de la protection des IG; estime qu'il est regrettable qu'à son article 1.X, l'accord ne contienne pas de définition des "contrefaçons d'indication géographique", car cette omission pourrait créer la confusion ou au moins compliquer les tâches des autorités administratives et judiciaires dans l'interprétation et l'application de l'ACAC;
24. marque son désaccord avec la position de la Commission, qui prétend avoir accompli des progrès importants en matière de protection des indications géographiques; estime que, dans la mesure où les indications géographiques demeureront non protégées dans tous les pays qui ne les reconnaissent pas dans leur législation nationale, les progrès en la matière s'avèrent insuffisants;
Échelle commerciale
25. s'inquiète de ce que la définition de l'échelle commerciale par l'ACAC (à l'article 2.14, paragraphe 1) aille au-delà de la définition qu'il avait adoptée le 25 avril 2007, lors du vote sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (2005/0127(COD));
26. relève que c'est la présidence du Conseil qui a négocié, au nom des États membres, la section de l'ACAC relative aux procédures pénales; invite la Commission et le Conseil à lui présenter une interprétation précise de ce qu'il faut entendre par "échelle commerciale" à l'article 2.14, paragraphe 1, de l'accord; leur demande de réaffirmer que l'article 2.14, paragraphe 1, n'implique aucune modification de l'acquis communautaire, notamment de ce qu'il a voté au sujet de la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (2005/0127(COD)); demande au Conseil et à la Commission, avant de parapher l'accord, de fournir une évaluation juridique permettant de savoir si la définition de l'ACAC de l'"échelle commerciale" est conforme à la décision de l'OMC relative à la Chine, s'inscrit dans le droit fil des principes de l'Union en matière de proportionnalité et de subsidiarité, et ne limitera pas le recours par les États membres aux exceptions nationales en lien avec les mesures de sanctions pénales;
27. considère que les parties ne devraient pas être obligées de faire de l'enregistrement par caméscope ("camcording") une infraction pénale, et se félicite que les parties aient convenu, à la suite de l'insistance de l'Union européenne, que la pénalisation de l'enregistrement par caméscope serait simplement facultative (article 2.14.3 et 2.15);
Procédures et sanctions pénales
28. s'inquiète de ce que l'ACAC permette aux autorités judiciaires de prononcer, à l'encontre d'une partie ou d'une tierce partie, une ordonnance (à savoir une injonction prévue par l'article 2.X); constate que ce pouvoir d'injonction va au-delà de ce que prévoit la directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, qui n'autorise qu'une injonction de "prévenir toute atteinte imminente"; rappelle en outre que les tiers doivent, selon cette directive, être impliqués dans l'infraction pour pouvoir être l'objet d'une ordonnance de l'autorité judiciaire;
29. demande au CEPD de lui soumettre un avis sur la version la plus récente de l'ACAC;
Droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique
30. déplore l'article 2.18, paragraphe 3, lequel enjoint à chaque partie "de promouvoir les efforts de coopération avec les milieux d'affaires destinés à contrer" les atteintes; invite la Commission, avant de parapher l'accord, à présenter au Parlement une analyse juridique de la signification, de la légalité et de la possibilité d'appliquer les politiques souhaitées de l'ACAC en ce qui concerne la coopération entre les fournisseurs de services et les détenteurs de droits, notamment par rapport à la mesure dans laquelle les efforts de coopération dans le milieu des affaires ne limiteront pas les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d'expression et le droit à un procès équitable; rappelle à la Commission qu'elle avait convenu, dans l'accord interinstitutionnel de 2003, de "faire en sorte que le recours aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation soit toujours conforme au droit communautaire (…) et que ces mécanismes ne s'appliquent pas lorsque des droits fondamentaux sont en jeu"; demande à la Commission d'évaluer si, d'une manière générale, l'ACAC pourrait modifier l'équilibre actuel dans le droit de l'Union entre l'obligation juridique des fournisseurs de services Internet de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs finaux et celle de divulguer ces données à des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ou à des autorités administratives ou judiciaires;
31. prie instamment la Commission de veiller à ce que la portée de l'accord soit limitée au système européen actuel d'application des DPI pour lutter contre la contrefaçon. Le mot "injustifiée" devrait, par conséquent, être écarté de l'article 2.X;
32. s'inquiète de la définition très large des actes "commis à une échelle commerciale" (article 2.14.1), associée à une obligation de veiller à l'application de sanctions pénales en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique (article 2.18.1), y compris "au titre de la complicité" (article 2.14.4), qui risque d'inciter les parties contractantes de l'accord à adopter des dispositions législatives qui conduiront, en partie, à l'incrimination des utilisateurs et des intermédiaires privés;
Comité de l'ACAC
33. considère que le comité ACAC devrait fonctionner de manière ouverte, inclusive et transparente; demande à la Commission de présenter, en temps voulu, avant que le Parlement ne doive élaborer son avis sur l'approbation, des recommandations en matière de gouvernance du comité de l'ACAC, plus précisément en ce qui concerne la participation du Parlement et le processus de modification de l'accord;
34. souligne que toute modification de cet accord doit faire l'objet d'un contrôle démocratique de toutes les parties prenantes et doit être approuvée par la voie parlementaire; demande à la Commission de le consulter, ainsi que le Conseil, avant d'accepter ou de proposer tout amendement au texte actuel relatif au comité de l'ACAC, dans le cadre d'une procédure qui garantisse la transparence, le contrôle parlementaire et la participation publique;
Conditions à l'approbation par le Parlement
35. rappelle que l'ACAC requiert son approbation et, éventuellement, une ratification par les États membres, avant d'entrer en vigueur; in order to come into force; demande à la Commission et au Conseil de ne proposer aucune application provisoire de l'accord avant qu'il n'ait donné lui-même son approbation; rappelle à la Commission et au Conseil que le Parlement se réserve le droit de refuser de donner son approbation à l'ACAC; subordonne toute approbation éventuelle de l'ACAC à une coopération pleine et entière à la présente résolution;
36. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États parties aux négociations de l'ACAC.