PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
14.11.2011
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
S&D (B7‑0608/2011)
ALDE (B7‑0609/2011)
PPE (B7‑0610/2011)
Marielle Gallo au nom du groupe PPE
Arlene McCarthy au nom du groupe S&D
Diana Wallis au nom du groupe ALDE
Kay Swinburne Ashley Fox
Résolution du Parlement européen sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique
Le Parlement européen,
– vu la question à la Commission du 30 septembre 2011 sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique (O‑000226/2011 – B7-0648/2011),
– vu les articles 113 et 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1],
– vu la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services[2],
– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),
– vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),
– vu le livre vert de la Commission sur l’avenir de la TVA (COM(2010)0695),
– vu la résolution du Parlement européen du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives"[3],
– vu sa résolution du 13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA[4],
– vu la publication de l'OCDE intitulée "Principes directeurs sur la neutralité de la TVA",
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que l'une des initiatives phares de la stratégie UE 2020 comprend la création d'un marché unique du numérique;
B. considérant que le marché unique européen du numérique reste morcelé;
C. considérant que la crise économique a gravement nui aux perspectives de croissance économique et considérant que l'économie numérique a la possibilité de contribuer de manière importante à la prospérité de l'Europe au cours des années à venir;
D. considérant que l'Internet Tax Freedom Act, qui est entré en vigueur en 1998 aux États-Unis et dont le champ d'application a été depuis étendu, et qui interdit au gouvernement fédéral et aux gouvernements locaux d'appliquer aux ventes en ligne des taux discriminatoires de taxes sur les ventes, a eu des incidences considérables sur le commerce électronique et a contribué à la création d'entreprises qui dominent aujourd'hui le marché mondial;
E. considérant que l'Union européenne doit exploiter le potentiel du marché unique en facilitant les échanges en ligne et transfrontaliers parmi les États membres;
F. considérant que la Commission se penche actuellement sur l'avenir de la TVA et considérant que la stratégie Europe 2020 doit être prise en compte à cet égard;
1. souligne que le cadre juridique actuel, et en particulier l'annexe III de la directive 2006/112/CE, est un obstacle au développement des nouveaux services numériques et que, dès lors, il n'est pas compatible avec les objectifs définis dans la stratégie numérique;
2. considère que les taux de TVA applicables aux livres illustrent les lacunes de la législation actuelle dans le sens où les États membres peuvent appliquer des taux de TVA réduits à la fourniture de livres sur tous les supports physiques, tandis que les livres électroniques sont soumis à un taux normal de pas moins de 15 %; estime que cette discrimination est indéfendable, vu le potentiel de croissance de ce segment du marché;
3. souligne que l'Union européenne doit être ambitieuse et ne doit pas se contenter de remédier aux incohérences du cadre juridique actuel; estime qu'encourager les entreprises à développer et à offrir de nouveaux services en ligne paneuropéens devrait être une priorité de la révision des règles en matière de TVA;
4. souligne, cependant, que l'Union européenne devrait élaborer des solutions adaptées à ses propres besoins; estime que, en vue de développer un véritable marché unique, le droit de l'Union européenne pourrait permettre aux États membres d'appliquer, de manière temporaire, un taux réduit de TVA sur les services à contenu culturel fournis par voie électronique;
5. estime que cette nouvelle catégorie, qui serait ajoutée à l'actuelle annexe III de la directive 2006/112/CE, pourrait inclure la prestation de services en ligne tels que la télévision, la musique, les livres, les journaux et les magazines par un fournisseur établi dans l'UE à tout consommateur qui réside également dans l'UE;
6. souligne que la distribution numérique de contenu culturel, journalistique et créatif permet aux auteurs et aux fournisseurs de contenu d'atteindre des publics nouveaux et plus larges; estime que l'Europe doit promouvoir la création, la production et la distribution (sur tous supports) de contenu numérique et que l'application d'un taux de TVA réduit pour le contenu culturel en ligne pourrait certainement dynamiser la croissance;
7. attire l'attention sur les principes de l'OCDE concernant la taxation du commerce électronique, adoptés à la conférence d'Ottawa en 1998, qui établissent que les règles régissant les taxes à la consommation, telles que la TVA, devraient se traduire par la taxation sur le territoire où la consommation a lieu; souligne qu'en vertu de la directive 2008/8/CE, les principes de l'OCDE s'appliqueront à l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015;
8. estime qu'une révision de la législation sur la TVA, donnant plus de flexibilité aux États membres quant à l'application de taux de TVA réduits, devrait aller de pair avec l'application des principes établis dans la directive 2008/8/CE; souligne, cependant, que pour permettre à tous les États membres de bénéficier de la même manière du marché unique du numérique, le principe de taxation dans l'État membre où la consommation a lieu devrait s'appliquer dans les meilleurs délais; souligne que toute révision devrait conduire à la simplification du système de TVA, avec, par exemple la mise en place d'un "guichet unique" pour la TVA, et à l'élimination de la double imposition;
9. invite, dès lors, la Commission à examiner la possibilité d'une révision de la directive 2008/8/CE de manière à prévoir que la TVA sera payée conformément au principe de destination avant le 1er janvier 2015;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
- [2] JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.
- [3] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0240.
- [4] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0436.