Proposition de résolution commune - RC-B8-0311/2014Proposition de résolution commune
RC-B8-0311/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME

26.11.2014 - (2014/2967(RSP))

déposée conformément à l'article 123, paragraphes 2 et 4, du règlement
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
PPE (B8‑0311/2014)
ECR (B8‑0312/2014)
ALDE (B8‑0313/2014)
S&D (B8‑0315/2014)
GUE/NGL (B8‑0316/2014)

Markus Pieper au nom du groupe PPE
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu, Vilija Blinkevičiūtė au nom du groupe S&D
Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre au nom du groupe ECR
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto au nom du groupe ALDE
Dennis de Jong au nom du groupe GUE/NGL


Procédure : 2014/2967(RSP)
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Cycle relatif au document :  
RC-B8-0311/2014
Textes déposés :
RC-B8-0311/2014
Débats :
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME

(2014/2967(RSP))

Le Parlement européen,

–   vu la consultation publique menée récemment sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, ainsi que le projet de lignes directrices révisées correspondant,

–   vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact[1],

–   vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A. considérant que les analyses d'impact, outil utilisé en amont au stade de l'élaboration des actes législatifs, occupent une place essentielle dans le programme pour une réglementation intelligente de la Commission en permettant de disposer d'éléments transparents, détaillés et objectifs sur les effets économiques, sociaux et environnementaux, la plus-value de l'action de l'Union, les contraintes réglementaires et administratives prévisibles et les avantages et inconvénients des autres options envisageables pour tous les acteurs concernés;

B.  considérant que les actuelles lignes directrices relatives à l'analyse d'impact font jouer au secrétariat général de la Commission et au comité d'analyse d'impact (CAI) un rôle primordial dans la décision à prendre sur la nécessité ou non d'effectuer une analyse d'impact sur une initiative donnée;

C. considérant que le CAI assume la fonction importante d'instance centrale de contrôle de la qualité des analyses d'impact;

D. considérant que les traités contiennent des dispositions sociales et environnementales transversales – ainsi que l'obligation de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité – qui doivent être prises en compte dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union européenne et requièrent une analyse approfondie des incidences, dans ces domaines, de tout acte législatif proposé;

E.  considérant que, selon un groupe d'experts de la Commission, les frais que doit engager une PME pour se mettre en conformité avec un acte législatif peuvent être dix fois supérieurs à ceux que supportent les grandes entreprises; que, par conséquent, la réalisation d'une analyse d'impact judicieuse et indépendante revêt une importance toute particulière pour les PME, qui ont souvent plus de difficultés que les grandes entreprises à s'adapter aux nouvelles dispositions juridiques et administratives et, de par leur taille, sont moins à même de prévoir en amont les évolutions de la législation;

F.  considérant que le principe "penser en priorité aux PME" est la pierre angulaire du Small Business Act pour l'Europe de 2008; qu'il figure depuis 2009 dans les lignes directrices relatives aux analyses d'impact et, depuis 2005, dans d'autres textes de la Commission; que ce principe vise à prendre en compte l'intérêt des PME dans les toutes premières phases de l'élaboration des politiques pour que la législation leur soit plus favorable; qu'il existe toute une série d'instruments permettant d'appliquer efficacement ce principe, notamment l'application d'un test PME aux propositions législatives prévues;

G. considérant que les lignes directrices actuelles concernant les analyses d'impact prévoient des orientations spécifiques sous la forme d'un test PME, y compris en ce qui concerne d'éventuelles mesures d'atténuation; que le projet de lignes directrices révisées ne comporte pas de dispositions sur ce test PME;

H. considérant qu'il s'avère très utile d'effectuer une juste évaluation des modifications de fond apportées par le Parlement à la proposition initiale de la Commission pour défendre la position de celui-ci dans les négociations en trilogue;

Portée

1.  se félicite que la Commission s'attache à réviser régulièrement les lignes directrices concernant l'analyse d'impact afin d'améliorer les procédures en la matière;

2.  souligne que la Commission devrait veiller à ce que les aspects économiques, sociaux, administratifs et environnementaux soient évalués de manière équivalente;

3.  constate cependant avec préoccupation que le projet de lignes directrices révisées est beaucoup moins précis que les lignes directrices en vigueur en ce qui concerne le périmètre des analyses d'impact et qu'il laisse à la direction générale compétente une marge d'appréciation nettement plus importante pour se prononcer sur l'opportunité de réaliser ou non une analyse d'impact; estime qu'il y a lieu de maintenir les pratiques en vigueur qui associent le CAI au processus de décision;

4.  estime que la Commission devrait continuer, comme elle le fait actuellement, à présenter une analyse d'impact pour toutes les initiatives qui remplissent l'un au moins des critères suivants:

     a)  les propositions législatives figurant dans le programme législatif et de travail de la Commission;

     b)  les propositions législatives ne relevant pas de ce programme qui ont des conséquences économiques, administratives, sociales et environnementales clairement identifiables;

     c)  les initiatives non législatives définissant les futures politiques (livres blancs, plans d'action, programmes de dépenses, directives de négociation pour les accords internationaux, etc.);

     d)  les actes délégués ou actes d'exécution introduits par la Commission – et ses agences, le cas échéant – qui sont susceptibles d'avoir des effets discernables significatifs en matière économique, sociale ou environnementale ou sur la charge administrative;

5.  fait observer que l'analyse d'impact doit être rigoureuse et approfondie et qu'elle doit reposer sur les informations les plus précises, objectives et complètes disponibles, et s'articuler autour d'une analyse proportionnée, axée sur l'objet et la finalité de la proposition considérée, afin d'éclairer la décision politique;

6.  est convaincu que les analyses d'impact sont un moyen important d'aide à la décision dans toutes les institutions de l'Union européenne et une composante essentielle du processus d'amélioration de la réglementation; reconnaît néanmoins que les analyses d'impact ne sauraient se substituer à l'évaluation et aux décisions politiques;

7.  souligne l'importance de consulter toutes les parties prenantes pertinentes à un stade précoce du processus d'analyse d'impact de sorte que leur contribution puisse être prise en considération lors de l'élaboration des analyses d'impact, et avant la publication de ces dernières;

8.  constate que le périmètre des analyses d'impact peut ne pas correspondre aux propositions adoptées, lorsque celles-ci sont modifiées une fois présentées à l'approbation du collège des commissaires; demande que le projet de lignes directrices révisées précise que les analyses d'impact doivent être mises à jour pour assurer la continuité entre les points qui y sont examinés et les propositions finalement adoptées par la Commission;

Comité d'analyse d'impact (CAI)

9.  constate avec une vive inquiétude que le rôle joué par le CAI dans la procédure d'analyse d'impact n'est pas défini assez clairement dans le projet de lignes directrices révisées; insiste vivement pour que la Commission corrige cette omission et définisse plus clairement les procédures en ce qui concerne le CAI dans de nouveaux projets de lignes directrices révisées lors de sa réponse à la résolution adoptée par le Parlement;

10. estime que ces nouvelles procédures devraient établir d'une manière claire, compréhensible et transparente le processus de présentation, de révision et d'approbation finale des analyses d'impact présentées au CAI;

11. affirme à nouveau que les propositions ne devraient être adoptées par la Commission que si elles sont accompagnées d'un avis favorable du CAI;

12. rappelle, en outre, à la Commission qu'il a demandé que l'indépendance du CAI soit renforcée et, en particulier, que les membres du CAI ne soient pas soumis à un contrôle politique; estime que le CAI devrait être uniquement composé de personnes hautement qualifiées compétentes pour évaluer l'analyse présentée en ce qui concerne les impacts économiques, sociaux et environnementaux;

Test PME

13. rappelle que dans son réexamen du Small Business Act de 2011, la Commission jugeait regrettable que seuls huit États membres aient intégré le test PME dans leur processus de décision national; invite la Commission à œuvrer avec les États membres afin de mieux diffuser les principes du test PME dans le contexte des procédures nationales, en soutien à la politique relative aux PME;

14. se félicite que la Commission ait pris l'engagement clair, dans le cadre de ce réexamen, de renforcer encore le test PME; déplore, cependant, qu'en dépit de ces annonces, le test PME ne soit même pas mentionné dans le projet de lignes directrices révisées concernant l'analyse d'impact;

15. rappelle que, dans le Small Business Act, la Commission a pris l'engagement d'appliquer le principe "penser en priorité aux PME" dans l'élaboration de ses politiques et que cette démarche englobe le test PME, qui est destiné à évaluer les conséquences pour les PME des initiatives législatives et administratives à venir; souligne qu'il est indispensable de veiller à la bonne réalisation de ce test et estime que la marge de progression en la matière reste importante;

16. insiste pour que le test PME, tel qu'il figure à l'annexe 8 des lignes directrices, soit maintenu de manière à éviter que les initiatives de la Commission ne touchent ou ne désavantagent les PME de manière disproportionnée par rapport aux grandes entreprises;

17. souligne qu'en pareil cas, l'analyse d'impact devrait comprendre des options prévoyant la mobilisation de mécanismes de substitution et/ou de flexibilités de manière à aider les PME à se conformer à l'initiative (ainsi qu'il est prévu à l'annexe 8.4); salue, à cet égard, l'exclusion des microentreprises du champ d'application de la proposition législative envisagée comme piste d'action possible dans le projet de lignes directrices révisées; est cependant d'avis qu'exempter les microentreprises par défaut n'est pas toujours la meilleure approche, et que cela doit donc être évalué au cas par cas pour chacune des propositions afin de refléter la politique d'inversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que les microentreprises devraient rester en dehors du champ d'application des propositions sauf s'il est démontré qu'elles devraient y être incluses; est favorable à l'examen de solutions adaptées et de régimes plus légers pour les PME dans les analyses d'impact lorsque cela ne limite pas de façon inappropriée l'efficacité de la législation;

Application et suivi

18. observe que la forme finale d'un acte législatif peut différer considérablement de la proposition adoptée par la Commission; estime qu'il serait utile de préparer une synthèse des avantages et coûts estimés pour les actes législatifs adoptés, et de l'actualiser afin de tenir compte des changements par rapport à l'analyse contenue dans l'analyse d'impact du fait de modifications apportées pendant la procédure législative; estime qu'un tel exercice simplifierait le suivi et l'évaluation de l'impact d'une proposition;

Mise en place d'un organe consultatif pour une meilleure réglementation

19. salue les travaux et le rapport final du groupe de haut niveau sur les charges administratives institué par la Commission; rappelle que la Commission a l'intention, comme elle l'explique dans sa dernière communication sur REFIT (juin 2014), d'instituer un nouveau groupe de haut niveau sur l'amélioration de la réglementation, composé de représentants des parties prenantes et d'experts nationaux;

20. propose que la Commission mette en place ce groupe en tant qu'organe consultatif de haut niveau sur l'amélioration de la réglementation, avec la participation des parties prenantes et des experts nationaux, dans les meilleurs délais; propose qu'un mandat consultatif fort et indépendant soit attribué à cet organe, qui devrait compléter le travail de la Commission sur les analyses d'impact; estime que les connaissances d'expert d'un tel groupe, y compris en ce qui concerne la subsidiarité et la proportionnalité, pourraient représenter une plus-value pour la procédure d'analyse d'impact et pour d'autres initiatives en matière d'amélioration de la réglementation; demande que le Parlement et le Conseil participent à la procédure de désignation des experts; suggère de tenir compte des meilleures pratiques et de l'expérience des organes existants en matière d'amélioration de la réglementation (tels qu'ils ont été mis en place en Suède, en République tchèque, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne);

21. invite la Commission à présenter un nouveau projet de lignes directrices révisées concernant l'analyse d'impact, en tenant compte des points soulignés dans la présente résolution et de la nouvelle structure de la Commission, en particulier du rôle du nouveau vice-président chargé de l'amélioration de la réglementation;

Études de l'impact au Parlement

22. plaide pour un examen systématique et aussi précoce que possible des analyses d'impact de la Commission par le Parlement, en particulier au niveau des commissions;

23. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact, dans laquelle il demandait que soit utilisé plus systématiquement l'instrument, déjà disponible, de l'étude d'impact parlementaire; rappelle qu'une ligne budgétaire spécifique et des services spécialisés sont disponibles pour l'exécution des études d'impact; estime qu'il est particulièrement nécessaire de recourir à une étude d'impact parlementaire lorsque des changements de fond ont été apportés à la proposition initiale de la Commission;

Analyses d'impact au sein du Conseil européen

24. attend du Conseil qu'il honore son engagement d'évaluer systématiquement les incidences des amendements de fond qu'il adopte;

 

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25. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.