PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais
8.6.2022 - (2022/2703(RSP))
en remplacement des propositions de résolution suivantes:
B9‑0317/2022 (PPE)
B9‑0320/2022 (Verts/ALE)
B9‑0321/2022 (The Left)
B9‑0322/2022 (S&D)
B9‑0323/2022 (Renew)
Siegfried Mureşan, Jeroen Lenaers, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes, Markus Ferber
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández, Birgit Sippel, Gabriele Bischoff, Thijs Reuten
au nom du groupe S&D
Róża Thun und Hohenstein, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jan‑Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe The Left
Résolution du Parlement européen sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais
Le Parlement européen,
– vu les articles 1er, 2, 7, paragraphe 1, et 19 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (règlement FRR)[1],
– vu la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017 présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne: «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835),
– vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne[2],
– vu la recommandation de la Commission du 23 mai 2022 de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Pologne pour 2020 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Pologne pour 2020 (COM(2022)0622) («recommandations par pays du Semestre européen»),
– vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit[3],
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),
– vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission[4],
– vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union[5],
– vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur la liberté des médias et la nouvelle détérioration de l’état de droit en Pologne[6],
– vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur la crise de l’état de droit en Pologne et la primauté du droit de l’Union[7],
– vu sa résolution du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne[8],
– vu sa résolution du 5 mai 2022 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie[9],
– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,
– vu la proposition de décision d’exécution du Conseil du 1er juin 2022 présentée par la Commission relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne (COM(2022)0268),
– vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 7 juin 2022 sur l’état de droit et l’approbation éventuelle du plan de relance national (FRR) polonais,
– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs proclamées à l’article 2 du traité UE, reflétées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; que ces valeurs, qui sont communes aux États membres et auxquelles tous les États membres ont librement souscrit, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;
B. considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et le fonctionnement de ses institutions ainsi que sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;
C. considérant que les changements initiés par le gouvernement polonais, en particulier dans le système judiciaire, ont entraîné une grave érosion de la démocratie et de l’état de droit;
D. considérant que la décision prise le 1er juin 2022 par le collège des commissaires sur une proposition de décision d’exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Pologne n’aurait pas été adoptée à l’unanimité;
E. considérant que, lors de la session plénière d’octobre 2021, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fixé trois critères pour l’approbation du plan pour la reprise et la résilience de la Pologne: le démantèlement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise; la réforme des procédures disciplinaires à l’encontre des juges; et la réintégration des juges suspendus par la chambre disciplinaire;
F. considérant que le Parlement a invité à plusieurs reprises la Commission et le Conseil à s’abstenir d’approuver le projet de plan pour la reprise et la résilience de la Pologne tant que le gouvernement polonais n’appliquera pas pleinement et correctement les arrêts de la CJUE et des tribunaux internationaux, et à veiller à ce que l’évaluation du plan garantisse le respect des recommandations par pays pertinentes, en particulier en ce qui concerne la préservation de l’indépendance de la justice;
G. considérant que les réformes dans le domaine de la justice sont toujours en cours en Pologne et que les projets de loi votés récemment et les propositions en cours de discussion n’ont pas permis de répondre efficacement à toutes les préoccupations concernant l’indépendance des instances judiciaires et les procédures disciplinaires; que le Sénat polonais tente de modifier ces propositions pour les rendre conformes au principe de l’indépendance judiciaire; que plusieurs juges sont toujours confrontés à des procédures disciplinaires et/ou n’ont pas été réintégrés;
H. considérant que les autorités polonaises ont récemment adopté une série de mesures qui sont en contradiction directe avec les trois conditions énoncées par la présidente de la Commission, dont la suspension d’une juge en février 2022 pour avoir appliqué le droit européen et les arrêts des cours européennes; que le président polonais a en outre nommé plus de 200 nouveaux juges, qualifiés de «néo-juges», dont la nomination (à la demande du néo-Conseil national de la magistrature) présente des vices, et notamment à la nomination de quatre juges de la Cour suprême; qu’en outre, le 10 mars 2022, à la demande du ministre de la justice, le «Tribunal constitutionnel», politisé et totalement sous contrôle, a porté atteinte (avec la participation des «juges remplaçants») à la validité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en Pologne en remettant en cause la faculté de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions polonaises d’examiner le bien-fondé de la nomination des juges et de l’indépendance du néo-Conseil national de la magistrature;
I. considérant que le règlement FRR définit clairement les conditions nécessaires à la préparation, à l’approbation et à la mise en œuvre d’un plan national, et que, en particulier, l’article 19 et l’annexe V énoncent les 11 critères permettant à la Commission d’évaluer, notamment, si les dispositions proposées par l’État membre concerné visent à prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); considérant que le règlement sur la FRR exige que les organismes responsables des contrôles et de la surveillance disposent de l’habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer de manière indépendante les tâches qui leur sont assignées et que le projet de décision d’exécution du Conseil lui-même souligne qu’une protection juridictionnelle effective est une condition préalable au fonctionnement d’un système de contrôle interne;
J. considérant que la Commission a déclaré, dans ses recommandations par pays du Semestre européen 2022, que l’indépendance, l’efficience et la qualité du système judiciaire sont des composantes essentielles à cet égard, mais aussi que l’état de droit s’est détérioré et que l’indépendance de la justice demeure une préoccupation majeure en Pologne, comme l’ont également relevé plusieurs arrêts de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme;
K. considérant que la Commission a recommandé à la Pologne, dans ses recommandations par pays du Semestre européen 2022, de prendre des mesures en 2022 et 2023, entre autres pour améliorer son climat d’investissement, notamment en préservant l’indépendance du pouvoir judiciaire et en garantissant une consultation publique effective et la participation des partenaires sociaux au processus d’élaboration des politiques;
L. considérant que la FRR devrait atténuer les pires effets de la pandémie de COVID-19 sur les économies et les citoyens de l’Union et qu’elle devrait contribuer positivement à la reprise et à la résilience de l’Union et stimuler les transitions écologique et numérique, si elle est mise en œuvre efficacement, dans le strict respect de l’état de droit et de la bonne gestion financière des fonds de l’Union;
M. considérant que la Commission estime que le plan de la Pologne comporte des valeurs intermédiaires liées à l’indépendance du pouvoir judiciaire, visant à améliorer le climat d’investissement et à créer les conditions d’une mise en œuvre effective du plan pour la reprise et la résilience; qu’il doit être prouvé que ces valeurs intermédiaires ont été atteintes avant tout décaissement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience;
N. considérant que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement FRR, aucun plan adopté après le 31 décembre 2021 ne peut bénéficier d’un préfinancement;
1. exprime sa profonde inquiétude face à l’évaluation positive par la Commission, le 1er juin 2022, du plan pour la reprise et la résilience que la Pologne a présenté le 3 mai 2021, compte tenu des violations existantes et continues des valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE, dont l’état de droit et l’indépendance de la justice; rappelle que l’existence de ces violations a été dûment attestée par des décisions de justice, des évaluations et des positions des institutions de l’Union, y compris dans la résolution du Parlement et dans le cadre de la procédure en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, et d’autres organisations internationales; réaffirme que le respect des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme et du principe de la primauté du droit de l’Union n’est pas négociable et ne peut être utilisé comme monnaie d’échange;
2. regrette que les conditions fixées dans le PRR n’envisagent pas la réintégration immédiate à leurs anciens postes de tous les juges illégalement suspendus pour des raisons politiques et invite instamment le gouvernement polonais à accélérer considérablement le processus de réintégration de ces juges à leurs anciens postes et la Commission à surveiller et à faciliter ce processus; estime qu’un contrôle juridictionnel de la décision de suspension peut avoir lieu tant que les juges sont en fonction; déplore et condamne les pratiques actuelles à l’encontre de certains juges, qui ont été transférés dans un autre service et/ou contraints de partir en congé à leur retour ou qui ont été visés par des tactiques similaires contraires à plusieurs décisions de justice polonaises et européennes;
3. demande instamment au Conseil de n’approuver le plan national de la Pologne au titre de la FRR que lorsque celle-ci aura rempli totalement les exigences du règlement sur la FRR, et en particulier son article 22, notamment en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les conflits d’intérêts et la fraude, ainsi que l’ensemble des recommandations par pays du Semestre européen dans le domaine de l’état de droit, et qu’elle aura appliqué tous les arrêts pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme; rappelle que la coopération fondée sur la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle entre les États membres, l’Union européenne et leurs autorités ne peut fonctionner en cas de défaillance de l’état de droit;
4. rappelle que le respect de l’état de droit et de l’article 2 du traité UE est une condition préalable à l’accès aux fonds, que le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit est pleinement applicable à la FRR et qu’aucune mesure contraire aux valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE ne saurait faire l’objet d’un financement au titre de la FRR; rappelle que, conformément au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et au règlement FRR, la Commission doit surveiller constamment et très attentivement les risques qui pèsent sur les intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre de la FRR ainsi que toute violation ou violation potentielle des principes de l’état de droit et prendre des mesures immédiates en cas de risque pesant sur les intérêts financiers de l’Union;
5. insiste sur le fait que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles liées à la protection des intérêts financiers de l’Union, à la mise en place d’un système de contrôle adéquat, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la prévention, à la détection et à la lutte contre la fraude, les conflits d’intérêts et la corruption constituent des conditions préalables et doivent être atteintes avant la présentation d’une première demande de versement, et rappelle qu’aucun versement au titre de la FRR ne peut être effectué tant qu’elles ne sont pas atteintes;
6. estime que, tant que tous les arrêts pertinents de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme n’auront pas été pleinement exécutés, aucun paiement ne pourra être effectué en faveur de la Pologne au titre de la FRR; souligne que la Commission et le Conseil sont politiquement responsables de leurs actions devant le Parlement;
7. se félicite de la décision de la Commission de fixer comme conditions essentielles pour le déblocage de fonds au titre de la FRR la fermeture de la chambre disciplinaire illégale de la Cour suprême et le transfert de fonctions disciplinaires à une autre chambre de la Cour suprême; invite instamment la Commission à appliquer un mécanisme de vérification solide ainsi qu’une période probatoire, afin de garantir que la nouvelle chambre satisfait aux critères d’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, comme l’exige l’article 19 du traité UE, avant le déblocage de tout fonds; souligne la nécessité de respecter strictement le calendrier prévu dans le PRR;
8. rappelle que la Pologne est liée par l’ordonnance de la CJUE et doit continuer à payer une astreinte journalière d’un million d’euros jusqu’à ce qu’elle se conforme aux arrêts de la CJUE relatifs à la chambre disciplinaire de la Cour suprême; invite dès lors la Commission à examiner attentivement la réforme du système disciplinaire afin de s’assurer qu’elle est strictement conforme aux arrêts de la CJUE;
9. regrette que les valeurs intermédiaires ne portent pas sur les questions relatives au «Tribunal constitutionnel» illégitime et au néo-Conseil national de la magistrature, qui compromettent l’impartialité et l’indépendance du Conseil national de la magistrature; demande à la Commission d’engager immédiatement une procédure d’infraction à ce sujet;
10. déplore le manque d’informations, en particulier à l’égard du Parlement, concernant les négociations entre la Commission et les autorités polonaises; attend de la Commission qu’elle informe rapidement et régulièrement le Parlement de toute évolution pertinente;
11. rappelle en outre que le respect de l’état de droit et la bonne gestion financière des fonds de l’Union doivent être évalués en permanence tout au long du cycle de vie de la FRR et que le fait d’avoir atteint les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles de manière satisfaisante, et perçu les paiements qui en découlent, présuppose que l’État membre concerné n’a pas annulé les mesures liées aux valeurs intermédiaires et aux valeurs cibles précédemment atteintes de manière satisfaisante; souligne que la Commission doit s’abstenir de verser des fonds et, le cas échéant, doit recouvrer des fonds, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient plus remplies;
12. rappelle qu’en sa qualité de gardienne des traités, la Commission devrait utiliser tous les instruments dont elle dispose pour veiller au respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et à la primauté du droit de l’Union;
13. rappelle que l’objectif de la FRR est de promouvoir la reprise et la résilience de l’Union et de ses États membres, y compris la Pologne; déplore qu’en raison des actions du gouvernement polonais, le financement de la FRR n’ait pas encore atteint les populations et les régions de Pologne;
14. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
- [1] JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
- [2] JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
- [3] JO C 385 du 22.9.2021, p. 317.
- [4] JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.
- [4] JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.
- [6] JO C 117 du 11.3.2022, p. 151.
- [5] JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.
- [6] JO C 117 du 11.3.2022, p. 151.
- [7] JO C 184 du 5.5.2022, p. 154.
- [8] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0074.
- [9] Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0204.