Proposition de résolution commune - RC-B9-0498/2022Proposition de résolution commune
RC-B9-0498/2022

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur le résultat de la modernisation du traité sur la Charte de l’énergie

23.11.2022 - (2022/2934(RSP))

déposée conformément à l’article 132, paragraphes 2 et 4, du règlement intérieur
en remplacement des propositions de résolution suivantes:
B9‑0498/2022 (The Left)
B9‑0502/2022 (Renew)
B9‑0513/2022 (Verts/ALE)
B9‑0536/2022 (S&D)

Marek Belka, Inma Rodríguez‑Piñero
au nom du groupe S&D
Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marie‑Pierre Vedrenne
au nom du groupe Renew
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Sara Matthieu, Bas Eickhout, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left


Procédure : 2022/2934(RSP)
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RC-B9-0498/2022
Textes déposés :
RC-B9-0498/2022
Débats :
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur le résultat de la modernisation du traité sur la Charte de l’énergie

(2022/2934(RSP))

Le Parlement européen,

 vu le traité sur la Charte de l’énergie (TCE) signé en 1994 et entré en vigueur en 1998,

 vu la procédure de modernisation du traité sur la Charte de l’énergie, qui a été engagée en 2017, et vu la proposition de l’Union sur le sujet,

 vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

 vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

 vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)[1],

 vu la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 intitulée «Le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique»[2], et les lignes directrices qui y sont annexées,

 vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (directive Énergie renouvelable)[3],

 vu la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique[4],

 vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment son avis 2/15 du 16 mai 2017 sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour[5], son arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire C-284/16 (demande de décision préjudicielle, République slovaque/Achmea BV)[6], son avis 1/17 du 30 avril 2019 sur l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part[7], son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19 (demande de décision préjudicielle, République de Moldavie/Komstroy LLC)[8] et son arrêt du 26 octobre 2021 dans l’affaire C-109/20 (demande de décision préjudicielle, République de Pologne/PL Holdings Sàrl)[9],

 vu le mandat donné au groupe de travail III de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en 2017 d’œuvrer à une réforme du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE),

 vu la décision de l’Italie de se retirer du TCE au 1er janvier 2016,

 vu le projet de loi sur la résiliation du TCE adopté par le gouvernement polonais le 10 août 2022 et transmis au Parlement polonais le 25 août 2022,

 vu les annonces faites par le gouvernement espagnol le 12 octobre 2022, le gouvernement néerlandais le 19 octobre 2022, le gouvernement français le 21 octobre 2022, le gouvernement slovène le 10 novembre 2022, le gouvernement allemand le 11 novembre 2022 et le gouvernement luxembourgeois le 18 novembre 2022, selon lesquelles ils ont l’intention de se retirer du TCE;

 vu l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne, signé le 5 mai 2020[10],

 vu ses résolutions les plus récentes, notamment celles du 23 juin 2022 sur l’avenir de la politique de l’Union en matière d’investissements internationaux[11] et du 20 octobre 2022 sur la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) à Charm el-Cheikh (Égypte)[12],

 vu l’impossibilité d’atteindre une majorité qualifiée au Conseil en faveur de la modernisation du TCE comme base de la position de l’Union lors de la 33e réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie,

 vu la communication de la Commission du 5 octobre 2022 concernant un accord entre les États membres, l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sur l’interprétation du traité sur la Charte de l’énergie (COM(2022)0523),

 vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A. considérant que le TCE est un accord international; que ce traité a été signé en décembre 1994 et est entré en vigueur en avril 1998; que le TCE compte 53 signataires et parties contractantes, dont l’Union européenne, Euratom et tous ses États membres, à l’exception de l’Italie, qui s’est retirée en 2016; que l’Union et ses États membres représentent plus de la moitié des membres du TCE qui prennent part aux votes;

B. considérant que l’objectif initial du TCE était de créer un forum de coopération est-ouest dans les domaines de l’énergie, de la protection des investissements, du commerce et du transit; que les dispositions du traité relatives à la protection des investissements n’ont pas été mises à jour depuis les années 1990 et sont dépassées par rapport aux nouvelles normes établies par l’approche réformée de l’Union en matière de politique d’investissement; qu’aucune tentative n’a été entreprise pour intégrer l’urgence d’atténuer le changement climatique et d’éliminer progressivement les investissements dans les combustibles fossiles avant 2018;

C. considérant que les États membres disposent d’environ 1 500 traités bilatéraux d’investissement (TBI), ratifiés avant le traité de Lisbonne, qui protègent encore les investissements dans les combustibles fossiles, y compris le modèle dépassé de RDIE, et contiennent des dispositions et des mécanismes obsolètes qui sont incompatibles avec les valeurs et les principes du droit de l’Union; qu’aucun des nouveaux accords internationaux d’investissement résultant d’une approche moderne négociée par l’Union européenne depuis le traité de Lisbonne n’est entré en vigueur;

D. considérant que la prévention des crises climatiques graves et la protection de notre sécurité énergétique nécessiteront une accélération de l’élimination progressive des combustibles fossiles et une transition rapide vers les énergies renouvelables;

E. considérant que le pacte vert pour l’Europe vise à relever les défis liés au changement climatique et à la dégradation de l’environnement; que toutes les politiques de l’Union européenne, dont sa politique d’investissement, doivent contribuer à la réalisation de cet objectif;

F. considérant que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a qualifié le TCE d’«obstacle sérieux à l’atténuation du changement climatique» dans son rapport de 2022 sur l’atténuation du changement climatique, publié en avril 2022;

G. considérant que la transition énergétique nécessite une accélération des investissements mondiaux dans l’énergie propre et des mesures incitant les entreprises européennes du secteur de l’énergie à investir dans les énergies renouvelables;

H. considérant qu’en novembre 2018, face aux préoccupations juridiques et politiques croissantes suscitées par le TCE, un processus de modernisation a été lancé sous l’impulsion de l’Union européenne et de ses États membres, en mettant l’accent sur les normes de protection des investissements ainsi que sur la limitation de la protection des combustibles fossiles et la promotion du développement durable; que, le 27 novembre 2018, la Conférence sur la Charte de l’énergie a approuvé la liste des éléments à moderniser; que, en juillet 2019, le Conseil a confié à la Commission un mandat en vue de la négociation d’une modernisation du TCE; que, en mai 2020, l’Union européenne a présenté une proposition de modernisation du TCE; que, le 15 février 2021, l’Union a soumis au secrétariat de la Charte de l’énergie une proposition supplémentaire visant à traiter la question de la définition de l’activité économique dans le secteur de l’énergie, également connue sous le nom d’exclusion des combustibles fossiles;

I. considérant que les parties contractantes sont parvenues à un accord de principe le 24 juin 2022 sur la modernisation du TCE; que les modifications apportées au traité comprennent des modifications des normes de protection des investissements du TCE et une référence au droit des pays de prendre des mesures réglementaires pour des raisons telles que la protection de l’environnement ou l’action pour le climat;

J. considérant que le texte juridique de l’accord final n’a pas encore été publié officiellement, ce qui n’est pas conforme au niveau de transparence des autres accords de commerce et d’investissement de l’Union;

K. considérant que, depuis la conclusion des négociations, l’Allemagne, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie et le Luxembourg, qui représentent ensemble plus de 70 % de la population de l’Union, ont annoncé leur intention de se retirer du TCE; que l’Italie l’a fait en 2016; que d’autres États membres continuent d’envisager la possibilité de quitter le TCE;

L. considérant que le Conseil n’est pas parvenu à dégager une majorité qualifiée en faveur de la modernisation du TCE, qui servirait de base à l’adoption de la modernisation lors de la conférence sur la Charte de l’énergie de novembre 2022; que, par conséquent, la modernisation a été retirée de l’ordre du jour de la conférence sur la Charte de l’énergie;

M. considérant que l’Union européenne dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes au TCE; que les États membres peuvent uniquement exercer leur droit de vote lorsque l’Union n’exerce pas le sien; que la ratification par les États membres de l’Union qui sont parties au TCE devrait s’effectuer conformément à leurs règles nationales de ratification et à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;

N. considérant que le Parlement devrait approuver la modernisation du TCE avant que l’Union ne puisse commencer à appliquer provisoirement le traité modernisé, conformément aux orientations politiques de la Commission; que le Parlement devrait approuver le retrait de l’Union du TCE;

O. considérant qu’un nombre inquiétant de plaintes d’investisseurs portent sur des mesures environnementales; que divers pays, dont les États membres, sont poursuivis pour leurs mesures concernant le climat ou la transition juste; que le TCE est l’accord de protection des investissements le plus contesté; que plus de 40 affaires d’arbitrage en matière d’investissements intra-UE sont en cours; que, au 1er juin 2022, selon le secrétariat de la Charte de l’énergie, au moins 150 affaires d’arbitrage en matière d’investissement avaient été engagées au titre du TCE, dont un tiers en rapport avec des investissements dans les combustibles fossiles et dont 70 % sont des affaires d’arbitrage d’investissement intra-UE fondées sur le TCE;

P. considérant que le TCE est actuellement incompatible avec les traités de l’Union, car il permet aux tribunaux d’investissement d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union sans introduire les garanties nécessaires pour préserver l’autonomie réglementaire de l’Union et porte atteinte au fonctionnement des institutions de l’Union, tel que le prévoit le cadre constitutionnel de l’Union;

Q. considérant que, dans son arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire C-284/16 (demande de décision préjudicielle, République slovaque/Achmea BV), la CJUE a estimé que les clauses d’arbitrage entre investisseurs et États figurant dans des accords internationaux conclus entre les États membres de l’Union étaient contraires aux traités de l’Union et que, du fait de cette incompatibilité, elles ne pouvaient être appliquées après la date à laquelle la dernière des parties à un TBI intra-UE est devenue un État membre de l’Union; que, appliquant les mêmes principes, la CJUE a jugé, dans son arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19 (demande de décision préjudicielle, République de Moldavie/Komstroy LLC), que l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE devait être interprété comme ne s’appliquant pas aux litiges entre un État membre de l’Union et un investisseur d’un autre État membre de l’Union concernant un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre; qu’il est bien établi que les arrêts de la CJUE s’appliquent ex tunc; que les arbitres ont ignoré les arrêts de la CJUE dans le cadre de leurs délibérations;

R. considérant que l’Union a pris le rôle de chef de file en matière de réforme de la politique d’investissement; que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à la demande pressante et avec le soutien du Parlement, l’Union a adopté un modèle réformé de protection des investissements et a décidé de remplacer le RDIE par le système des tribunaux d’investissement, a engagé des négociations en vue de la création d’un tribunal multilatéral d’investissement (TMI) et a adopté une législation visant à réglementer les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur et une législation visant à contrôler les investissements directs étrangers entrants; que ces mesures constituent des étapes importantes et vont dans la bonne direction, vers une politique d’investissement moderne et durable; qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre ce programme de réformes;

S. considérant que l’Union soutient les négociations en cours engagées au sein du groupe de travail III de la CNUCDI et la création du TMI;

1. signale que le TCE a fait l’objet de vives critiques, en tant qu’obstacle à la transition vers les énergies renouvelables et à la protection de la sécurité énergétique dans l’Union et ses États membres; est d’avis que le TCE actuel est un instrument obsolète qui ne sert plus les intérêts de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050;

2. salue les efforts consentis par l’Union et ses États membres pour diriger le processus de modernisation du TCE; se félicite des efforts de négociation de la Commission pour parvenir à adapter le TCE au mandat qui lui a été confié par le Conseil en vue de préserver la capacité de l’Union à mettre en place des mesures de politique publique conformes à l’accord de Paris, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et aux priorités du Parlement européen;

3. constate que le TCE modernisé a été négocié en réponse aux nombreuses demandes exprimées par les États membres de l’Union depuis novembre 2018; souligne que la modification du TCE requiert l’unanimité de toutes les parties contractantes votantes lors de la conférence annuelle du TCE;

4. fait une nouvelle fois part de son inquiétude que de nombreuses parties contractantes, y compris des pays industrialisés à revenu élevé, ne semblent pas partager les ambitions de l’Union en matière de modernisation du TCE, d’atténuation du changement climatique et de soutien au développement durable et à la transition énergétique, alors qu’elles sont toutes également signataires de l’accord de Paris;

5. souligne que le texte final du TCE modernisé intègre des éléments du mandat de négociation confié à la Commission, n’est pas en phase avec l’accord de Paris, la loi européenne sur le climat et les objectifs du pacte vert pour l’Europe, et ne répond pas aux objectifs définis par le Parlement dans sa résolution du 23 juin 2022 sur l’avenir de la politique de l’Union européenne en matière d’investissements internationaux, et plus particulièrement l’interdiction immédiate pour les investisseurs dans les combustibles fossiles de poursuivre les parties contractantes pour la mise en œuvre de politiques d’élimination progressive des combustibles fossiles conformes à leurs engagements internationaux, le raccourcissement significatif du calendrier de levée progressive de la protection des investissements existants dans les combustibles fossiles, et l’abolition du mécanisme de RDIE; souligne que le Parlement a déjà exprimé la position selon laquelle l’Union et ses États membres ne devraient pas signer ou ratifier des traités de protection des investissements incluant le mécanisme de RDIE; précise à nouveau qu’une fois institué, le TMI pourra devenir le forum directement compétent pour tous les accords d’investissement bilatéraux et multilatéraux en cours – y compris le TCE – des pays qui l’acceptent;

6. se félicite de l’intention de l’Union et du Royaume-Uni d’exclure les investissements dans les combustibles fossiles de la protection offerte par le TCE; salue le fait que, pour l’Union et ses États membres, la plupart des nouveaux investissements dans les combustibles fossiles ne devraient plus bénéficier d’une protection à compter du 15 août 2023;

7. prend acte du fait que la modernisation proposée du TCE maintient pendant au moins dix ans la protection des investissements existants dans les combustibles fossiles; note que le compte à rebours de dix ans commencerait au moment de l’entrée en vigueur du TCE modernisé, soit le 15 août 2023, si l’Union, ses États membres et les autres parties contractantes conviennent d’une application provisoire de l’accord, ou, dans le cas contraire, après ratification par les trois quarts des parties contractantes, prolongeant ainsi la protection des investissements dans les combustibles fossiles pour une période proche des 20 ans prévus par la clause d’extinction du TCE; observe que le TCE modernisé fixe une date butoir à 2040, année à partir de laquelle les investissements dans les combustibles fossiles ne bénéficieront plus d’une protection si les parties contractantes optent pour l’exclusion; se dit vivement préoccupé par le fait que cette échéance est en contradiction avec les connaissances actuelles relatives à la vitesse nécessaire pour l’abandon progressif des combustibles fossiles afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et qu’elle compromettra les objectifs climatiques de l’Union; rappelle que le Parlement a souligné que le TCE devrait interdire «immédiatement aux investisseurs ayant fait des placements dans les combustibles fossiles d’intenter des actions contre les parties contractantes au motif que celles-ci appliquent des mesures visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles conformément à leurs engagements pris en vertu de l’accord de Paris»; note que la définition des investissements existants englobe les projets en phase d’exploration et leur éventuelle exploitation future;

8. regrette que, dans le cadre de la modernisation du TCE, la plupart des parties contractantes aient décidé de maintenir indéfiniment la protection des investisseurs dans les combustibles fossiles;

9. souligne que le TCE modernisé ne peut servir de base à de nouvelles demandes qu’après son entrée en vigueur intégrale, ou si l’État d’accueil de l’investisseur et les États défendeurs appliquent tous provisoirement le TCE modernisé; regrette profondément le manque de clarté découlant de cette situation, car il entraîne la fragmentation de la mise en œuvre et des retards, et risque de prolonger l’application du TCE non réformé;

10. se félicite que le TCE modernisé contienne de nouvelles dispositions orientant l’interprétation du traité, en particulier des dispositions sur le droit de réglementer dans l’intérêt d’objectifs légitimes de politique publique, sur la nécessité urgente de lutter efficacement contre le changement climatique, sur les droits et obligations des parties contractantes en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement et le travail, y compris l’accord de Paris, sur leur engagement à promouvoir les investissements dans le secteur de l’énergie d’une manière qui contribuera au développement durable et sur la conduite responsable des entreprises; prend acte de l’inclusion d’un mécanisme de conciliation pour résoudre les litiges relatifs au développement durable;

11. rappelle sa position selon laquelle l’Union et ses États membres ne devraient plus signer ni ratifier de traités de protection des investissements qui comprennent le mécanisme de RDIE; regrette que le TCE modernisé conserve ce mécanisme obsolète de résolution des litiges et souligne la quantité considérable de preuves indiquant que les arbitres en matière d’investissement ne tiennent pas compte de la volonté des États de protéger leurs objectifs de politique publique, en particulier en ce qui concerne l’élimination progressive des combustibles fossiles ou la protection de l’environnement;

12. soutient les négociations en cours engagées au sein du groupe de travail III de la CNUCDI, dans le cadre desquelles l’Union et ses États membres œuvrent à la création du TMI, qui pourrait devenir l’organe compétent de l’Union chargé de la résolution des différends internationaux en matière d’investissements; souligne qu’une fois institué, le TMI est appelé à devenir le forum directement compétent pour tous les accords d’investissement bilatéraux et multilatéraux en cours – y compris le TCE – des pays qui l’acceptent; rappelle qu’en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, le système TMI prévaudrait donc sur les mécanismes de RDIE pour les pays qui l’acceptent; invite la Commission à faire aboutir les négociations du groupe de travail III de la CNUCDI dans les meilleurs délais;

13. invite la Commission à soutenir expressément, y compris dans le cadre des travaux et des productions de la CNUCDI, un mécanisme permettant aux États de retirer efficacement leur consentement au RDIE de leurs traités ou de mettre fin à ceux-ci;

14. s’inquiète du fait que la clause d’extinction de vingt ans applicable en cas de retrait reste inchangée dans le texte modernisé et regrette que ce point ne relève pas du mandat de négociation de l’Union, ce qui prive encore les pays restant parties au TCE de la possibilité de quitter facilement le traité si les arbitres continuent de compromettre la capacité des États à légiférer; souligne que le retrait du TCE subordonnerait les parties contractantes sortantes à la clause d’extinction de vingt ans du TCE, en vertu de laquelle tous les investissements existants non concernés par un accord mutuel continueraient de bénéficier d’une protection, en vertu des règles contenues dans le TCE non modernisé; se félicite toutefois du fait que la protection prendrait fin immédiatement après le retrait pour tous les nouveaux investissements; constate que, dans le cadre d’un TCE modernisé, la plupart des nouveaux investissements dans les combustibles fossiles ne bénéficieront plus d’une protection à partir du 15 août 2023;

15. regrette que le TCE modernisé ne résolve pas la question cruciale des techniques d’évaluation, ce qui ouvre la voie à l’octroi d’une compensation qui dépasse largement les montants investis; observe que les modifications proposées aux dispositions relatives aux dommages et intérêts auraient peu d’impact, étant donné que les arbitres ont tendance à interpréter la notion de «perte» de manière très large, et y incluent notamment les bénéfices futurs escomptés; note que ces méthodes sont très controversées en raison de leur très grande marge d’appréciation et de leur dépendance à l’égard d’hypothèses très complexes et intrinsèquement spéculatives;

16. salue le fait que la CJUE ait précisé que les dispositions du TCE relatives au RDIE ne sont pas applicables en cas de différends internes à l’Union et se félicite de l’inclusion dans le TCE modernisé du principe selon lequel les dispositions relatives au RDIE ne s’appliquent pas entre les membres d’une même organisation régionale d’intégration économique; se dit toutefois préoccupé par le fait que les arbitres peuvent encore décider d’examiner les différends internes à l’Union et que les affaires soumises aux règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements peuvent toujours à être portées devant les tribunaux d’autres pays; observe avec préoccupation que l’arrêt Achmea n’a pas dissuadé les tribunaux d’arbitrage de l’ignorer à répétition et de continuer à statuer sur des litiges internes à l’Union; se félicite du projet d’accord mutuel de la Commission précisant que le TCE et sa clause d’extinction ne s’appliquent pas, et ne se sont jamais appliqués, au contexte intra-UE; demande instamment à tous les États membres de ratifier ces accords dans les plus brefs délais; invite la Commission à nouer des contacts avec les pays partenaires et à proposer un deuxième accord permettant aux parties contractantes au TCE non membres de l’Union qui souhaitent se retirer de neutraliser la clause d’extinction sur une base réciproque;

17. note que la modernisation du TCE n’a pas reçu le soutien d’une majorité qualifiée d’États membres de l’Union, ce qui a mené à l’effondrement des efforts de modernisation; est d’avis que ni l’Union, ni ses États membres, ne peuvent rester parties à l’actuel TCE en raison de son incompatibilité avec le droit et la politique de l’Union;

18. rappelle que le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres de commencer à préparer un retrait coordonné du TCE et un accord visant à renoncer à l’application de la clause d’extinction entre les parties contractantes qui le souhaitent; rappelle que l’Union ne peut ratifier le TCE modernisé qu’avec l’approbation finale du Parlement, et que le Parlement examinera ses positions antérieures et les lacunes de la modernisation s’il est invité à l’approuver; estime que le Parlement soutiendra le retrait de l’Union du TCE lorsqu’il sera invité à l’approuver;

19. se félicite de l’annonce faite par les gouvernements polonais, espagnol, néerlandais, français, slovène, allemand et luxembourgeois de leur intention de se retirer du TCE et note que, dans la plupart des cas, la décision a été prise sur la base des résultats du processus de modernisation;

20. souligne la nécessité d’agir de manière coordonnée, afin d’être plus forts dans les négociations de retrait, de limiter les effets négatifs de la clause d’extinction et de prévenir effectivement tout litige au sein de l’Union; prie instamment la Commission d’engager immédiatement le processus devant conduire à un retrait coordonné de l’Union du TCE et invite le Conseil à soutenir cette proposition; estime qu’il s’agit de la meilleure option pour l’Union afin d’assurer la sécurité juridique et d’empêcher le TCE de compromettre davantage les ambitions de l’Union en matière de climat et de sécurité énergétique;

21. souligne que la Commission n’a ni travaillé de manière adéquate sur ce retrait coordonné ni partagé d’informations à ce sujet, malgré les nombreuses demandes formulées par le Parlement depuis le début des négociations de modernisation, afin de disposer d’une issue en cas de résultats insatisfaisants ou d’échec du processus de modernisation;

22. attire l’attention sur le manque de cohérence entre les positions de certains États membres sur le TCE et leurs TBI, qui protègent encore les investissements dans les combustibles fossiles et les dispositions obsolètes contraires aux objectifs et aux valeurs de l’Union;

23. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au secrétariat du traité sur la Charte de l’énergie et aux gouvernements des États parties au TCE.

 

 

Dernière mise à jour: 23 novembre 2022
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