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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Juillet 2024
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXE VII : APPROBATION DE LA COMMISSION ET SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DURANT LES AUDITIONS DE CONFIRMATION

Partie I    – Approbation par le Parlement concernant le collège des commissaires dans son ensemble

Article 1 : Structure et organisation des portefeuilles de la Commission

Conformément à l’article 129, le Parlement invite, avant les auditions de confirmation, le Président élu de la Commission à communiquer à la Conférence des présidents les informations suivantes:

–   la structure envisagée de la nouvelle Commission, y compris les intitulés proposés des différents portefeuilles et leur regroupement éventuel;

–   la répartition des responsabilités (portefeuilles) au sein du nouveau collège de commissaires proposé conformément aux orientations politiques du Président élu; ainsi que

–   d’autres questions transversales, notamment l’équilibre des genres au sein dudit collège.

Article 2 : Base d'appréciation

1.   Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication.

2.   Le Parlement tient compte, en particulier, de l’équilibre des genres. Il peut s’exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu.

3.   Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l’aptitude des commissaires désignés. Le Parlement attend des commissaires désignés qu’ils lui communiquent toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d’intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques.

Article 3 : Examen de la déclaration d’intérêts

1.   La commission compétente pour les affaires juridiques examine les déclarations d’intérêts et évalue si le contenu de la déclaration d’un commissaire désigné est exact et complet et s’il peut laisser supposer un conflit d’intérêts.

2.   La confirmation, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de l’absence de conflit d’intérêts constitue un préalable indispensable à la tenue de l’audition de confirmation par la commission compétente au fond. En l’absence d’une telle confirmation, la procédure de désignation du commissaire désigné est suspendue, tandis que la procédure prévue au paragraphe 3, point c), est suivie.

3.   Les lignes directrices suivantes s’appliquent lors de l’examen des déclarations d’intérêts par la commission compétente pour les affaires juridiques:

(a)   si, lors de l’examen de la déclaration d’intérêts, la commission compétente pour les affaires juridiques estime, sur la base des documents présentés, que la déclaration d’intérêts est exacte et complète et ne contient aucune information laissant apparaître un conflit d’intérêts actuel ou potentiel en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, son président transmet une lettre de confirmation de cette conclusion aux commissions compétentes pour l’audition de confirmation ou aux commissions concernées s’il s’agit d’une procédure ayant lieu au cours du mandat d’un commissaire; si la commission compétente pour les affaires juridiques relève, dans la déclaration d’intérêts du commissaire désigné, des éléments autres que des éléments relatifs à des intérêts financiers qu’il convient de prendre en considération lors de l’évaluation globale du commissaire désigné, elle en informe immédiatement l’ensemble des commissions participant à l’audition de confirmation;

(b)   si la commission compétente pour les affaires juridiques estime que la déclaration d’intérêts d’un commissaire désigné présente des informations relatives aux intérêts financiers incomplètes ou contradictoires, ou qu’il est nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires en ce qui concerne les intérêts financiers, elle demande au commissaire désigné, conformément à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, de fournir sans retard les informations supplémentaires souhaitées et statue après avoir pris en considération et analysé comme il convient les informations reçues; la commission compétente pour les affaires juridiques peut décider, le cas échéant, d’inviter le commissaire désigné à une discussion;

(c)   si la commission compétente pour les affaires juridiques constate un conflit d’intérêts relatif à des intérêts financiers sur la base de la déclaration d’intérêts ou des informations supplémentaires fournies par le commissaire désigné, elle élabore des recommandations visant à mettre fin au conflit d’intérêts; ces recommandations peuvent comprendre le renoncement aux intérêts financiers en question ou des modifications apportées au portefeuille du commissaire désigné par le Président de la Commission; dans des cas plus graves, s’il n’est pas possible de trouver une solution au conflit d’intérêts relatif à des intérêts financiers, la commission compétente pour les affaires juridiques peut, en dernier recours, conclure à l’incapacité du commissaire désigné à exercer ses fonctions conformément aux traités et au code de conduite; le Président du Parlement demande alors au Président de la Commission quelles autres mesures celui-ci entend prendre.

Article 4 : Auditions de confirmation

1.   Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition de confirmation unique.

2.   Les auditions de confirmation sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d’une recommandation de la Conférence des présidents des commissions, qui précise la répartition proposée des compétences entre les commissions, ainsi que la durée proposée de chaque audition de confirmation individuelle. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités.

3.   Des dispositions appropriées sont prises pour répartir les compétences entre les commissions dans le cadre de l’audition de confirmation. Deux cas peuvent se présenter:

(a)   si le portefeuille du commissaire désigné relève de la compétence d’une seule commission, ou de plusieurs commissions mais que la compétence d’une de ces commissions prévaut, le commissaire désigné est auditionné par cette seule commission (la commission compétente); d’autres commissions peuvent être invitées à participer à l’audition de confirmation si le portefeuille relève dans une mesure substantielle de leur compétence;

(b)   si des parties importantes du portefeuille du commissaire désigné relèvent de la compétence de deux commissions ou plus sans que la compétence de l’une d’entre elles prévale, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions; d’autres commissions peuvent être invitées à participer à l’audition de confirmation si le portefeuille relève dans une mesure substantielle de leur compétence.

4.   Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions à prendre.

5.   Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps opportun avant les auditions de confirmation. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur des questions de compétence générale, l’engagement européen et l’indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente soumet cinq autres questions. Dans le cas où le commissaire désigné est auditionné conjointement par deux commissions ou plus, chacune de celles-ci a le droit de soumettre trois questions. Chaque commission invitée a le droit de soumettre une question. Les sous-questions ne sont pas autorisées.

Les curriculum vitæ des commissaires désignés et leurs réponses aux questions écrites sont publiés sur le site internet du Parlement avant l’audition de confirmation.

6.   Les auditions de confirmation se déroulent dans des circonstances et des conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités équitables de se présenter et d’exposer leurs opinions. En principe, la durée prévue des auditions de confirmation est de trois heures. Cependant, lorsqu’un commissaire désigné est doté d’un portefeuille particulièrement étendu ou complexe qui concerne plus d’une commission, la Conférence des présidents des commissions peut recommander que la durée prévue de l’audition de confirmation soit de quatre heures au maximum. La durée recommandée de l’audition de confirmation tient dûment compte du nombre de commissions invitées afin de permettre à chacun des présidents des commissions invitées de poser une question.

7.   Les commissaires désignés sont invités à faire une déclaration orale d’introduction qui ne dure pas plus de quinze minutes. L’essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l’article 178. Sous réserve de la nécessité de conserver un format harmonisé unique pour chaque audition de confirmation individuelle, le temps de parole attribué à un groupe politique est considéré comme un bloc. Il appartient à chaque groupe politique de répartir ce temps entre ses membres participant à l’audition. Le temps de parole attribué aux députés non-inscrits n’est pas considéré comme un bloc. Le commissaire désigné bénéficie en moyenne, pour répondre, du double du temps accordé pour la question. La conduite des auditions de confirmation tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l’audition de confirmation, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

8.   Une transmission audiovisuelle en direct des auditions de confirmation est mise gratuitement à la disposition du public. Un enregistrement indexé des auditions de confirmation est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures.

Article 5 : Évaluation

1.   Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l’audition de confirmation pour procéder à l’évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les présidents des commissions invitées sont invités à participer aux réunions d’évaluation. Les coordinateurs de la commission compétente sont invités à indiquer, dans leurs avis respectifs, s’ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises à la fois pour être membres du collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l’évaluation.

2.   Dans le cas où un commissaire désigné est auditionné conjointement par deux commissions ou plus, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure, y compris en organisant des réunions d’évaluation conjointes.

3.   Chaque commissaire désigné fait l’objet d’une seule lettre d’évaluation. Les avis des commissions invitées, adoptés par les coordinateurs représentant une majorité simple des membres de la commission appartenant à un groupe politique, sont joints à la lettre d’évaluation.

4.   Les principes suivants s'appliquent à l'évaluation des coordinateurs:

(a)   si les coordinateurs approuvent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre d'approbation en leur nom;

(b)   si les coordinateurs rejettent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre de refus en leur nom;

(c)   si les coordinateurs représentant une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission appartenant à un groupe politique approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu’une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande dans ladite lettre;

(d)   si les coordinateurs ne peuvent pas obtenir une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission appartenant à un groupe politique pour approuver la candidature, ils peuvent demander:

–   des informations complémentaires au moyen de nouvelles questions écrites, dont le nombre ne dépasse pas celui des questions écrites initialement soumises au commissaire désigné, et/ou
–   une reprise de l’audition de confirmation pour une durée d’une heure et demie, sous réserve de l’approbation de la Conférence des présidents.

   Aux fins du premier alinéa, premier tiret, les sous-questions ne sont pas autorisées et les commissions invitées n’ont pas le droit de soumettre de questions écrites complémentaires.

   Une seule série de questions écrites complémentaires et une seule reprise de l’audition de confirmation peuvent être demandées dans le cadre de l’évaluation d’un commissaire désigné.

   Les questions écrites complémentaires et les réponses du commissaire désigné sont publiées sur le site internet du Parlement.

(e)   si, consécutivement à l’application du point d), les coordinateurs représentant une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission appartenant à un groupe politique approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu’une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande dans ladite lettre;

(f)   si, consécutivement à l’application du point d), les coordinateurs ne peuvent toujours pas obtenir une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission appartenant à un groupe politique pour approuver la candidature du commissaire désigné, le président convoque une réunion de la commission et met aux voix les deux questions mentionnées au paragraphe 1. Le président rédige une lettre contenant l’évaluation de la commission.

5.   Les lettres d’évaluation des commissions sont transmises dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la procédure d’évaluation. Elles sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu’elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d’un échange de vues, que les auditions de confirmation sont closes et autorise la publication de toutes les lettres d’évaluation.

Article 6 : Présentation du collège

1.   Le Président élu de la Commission est invité à présenter l’ensemble du collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d’une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette présentation est suivie d’un débat. Pour clore le débat, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L’article 136, paragraphes 3 à 8, est applicable.

2.   À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote à la séance suivante.

Article 7 : Suivi des engagements pris durant les auditions de confirmation

Les engagements pris par les commissaires désignés et les priorités qu’ils ont indiquées lors des auditions de confirmation font l’objet d’un réexamen, pendant toute la durée de leur mandat, par la commission compétente dans le cadre du dialogue structuré annuel avec la Commission entrepris conformément au point 1 de l’annexe IV de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.

Partie II    – Modification substantielle du portefeuille d'un commissaire ou modification de la composition du collège des commissaires en cours de mandat

Article 8 : Vacance

Quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d’office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition de confirmation dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I.

Article 9 : Adhésion de nouveaux États membres

Dans le cas de l’adhésion d’un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition de confirmation dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I.

Article 10 : Modification substantielle du portefeuille

Dans le cas d’une modification substantielle du portefeuille pendant le mandat de la Commission, les commissaires concernés sont invités à participer à une audition de confirmation dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I avant d’assumer leurs nouvelles responsabilités.

Article 11 : Vote en plénière

Par dérogation à la procédure fixée à l’article 129, paragraphe 7, lorsque le vote en plénière concerne la nomination d’un seul commissaire, il a lieu au scrutin secret.

Dernière mise à jour: 12 juillet 2024Avis juridique - Politique de confidentialité