ANNEXE VIII : EXIGENCES POUR LA RÉDACTION DES ACTES ADOPTÉS CONFORMÉMENT À LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
1. Les actes mentionnent le type d'acte suivi du numéro d'ordre, des noms des deux institutions qui les ont adoptés, de la date de leur signature et de l'indication de leur objet.
2. Les actes contiennent les éléments suivants:
a) la formule "Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne";
b) l'indication des dispositions en vertu desquelles l'acte est adopté, précédées du mot "vu";
c) le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis recueillis et les consultations menées;
d) la motivation de l'acte, commençant par les mots "considérant que" ou "considérant ce qui suit";
e) une formule telle que "ont adopté le présent règlement" ou "ont adopté la présente directive" ou "ont adopté la présente décision", suivie du corps de l'acte.
3. Les actes sont divisés en articles, éventuellement regroupés en parties, titres, chapitres et sections.
4. Le dernier article d'un acte fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.
5. Le dernier article d'un acte est suivi:
– de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes des traités, quant à son applicabilité;
– de la formule "Fait à...", suivie de la date à laquelle l'acte a été signé;
– de la formule "Par le Parlement européen Le Président", "Par le Conseil Le Président", suivie du nom du Président du Parlement et du président en exercice du Conseil au moment où l'acte est signé.