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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Juillet 2024
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 4 : MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS

Article 183 : Sanctions

1.   Dans le cas où un député enfreint de manière grave l’article 10, paragraphes 2 à 9, l’article 35 ou l’article 36, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l’encontre du député concerné conformément au présent article.

En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3 ou 4, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 182 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.

En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, pour ce qui est de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral ou sexuel prévue au premier alinéa dudit paragraphe, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu’à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.

2.   Le Président peut également prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur, y compris le code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence (1), ou une décision du Bureau adoptée en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.

3.   Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.

La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné.

Une fois que la sanction est définitive, elle est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.

La sanction prononcée est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et sur la page réservée au député sur le site internet du Parlement.

4.   L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.

5.   La sanction prononcée doit être effective, proportionnée et dissuasive. La sanction peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)   un blâme;

(b)   l’interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;

(c)   dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;

(d)   la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à soixante jours;

(e)   sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à soixante jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement.

6.   Les mesures prévues au paragraphe 5, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 182, paragraphe 3.

7.   En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d’un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l’intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l’article 21.

8.   Le Président décide de la durée de publication des sanctions en tenant compte du fait que la durée minimale doit être, indépendamment de la fin du mandat du député concerné, la suivante:

–   deux ans pour les sanctions visées au paragraphe 5, points a), b) et c);

–   trois ans pour les sanctions visées au paragraphe 5, points d) et e).

Toutefois, en cas d’infractions mineures, le Président peut décider d’une durée de publication plus courte.

(1) Voir annexe I.
Dernière mise à jour: 12 juillet 2024Avis juridique - Politique de confidentialité