CHAPITRE 6 : RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE
Article 204 : Renvoi en commission
1. Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.
L'intention de présenter une motion visant à demander le renvoi en commission doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part immédiatement au Parlement.
2. Une motion visant à demander le renvoi en commission peut également être présentée par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas avant ou durant le vote. Pareille motion est mise aux voix immédiatement.
3. Une telle motion ne peut être présentée qu'une fois à chacune des différentes phases de la procédure visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Le renvoi en commission suspend l'examen du point en question.
5. Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.