CHAPITRE 6 : RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE
Article 205 : Clôture du débat
1. La clôture du débat avant que la liste des orateurs ait été épuisée peut être proposée par le Président ou demandée par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas. Le vote sur cette proposition ou sur cette demande a lieu immédiatement.
2. Si la proposition ou la demande est adoptée, seul peut encore prendre la parole un membre de chacun des groupes politiques qui ne sont pas encore intervenus dans le débat.
3. Après les interventions visées au paragraphe 2, le débat est clos et le Parlement procède au vote sur le point en discussion, à moins que le vote n'ait été préalablement fixé à un moment précis.
4. Si la proposition ou la demande est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours du même débat, si ce n'est par le Président.