1. Les membres des commissions, des commissions spéciales et des commissions d'enquête sont nommés par les groupes politiques et les députés non inscrits.
La Conférence des présidents fixe l'échéance pour laquelle les groupes politiques et les députés non inscrits communiquent les nominations auxquelles ils ont procédé au Président du Parlement, qui en fait ensuite l'annonce en plénière.
2. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. La répartition des sièges au sein d’une commission entre les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche soit supérieur soit inférieur au résultat du calcul proportionnel.
Lors de la détermination de la composition de chaque commission, les groupes politiques devraient s’efforcer d’assurer une représentation équitable des genres.
À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur poids proportionnel ou à la représentation des genres
au sein d’une ou de plusieurs commissions déterminées, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.
3. Si un groupe politique décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission ou omet de nommer ses membres dans le délai fixé par la Conférence des présidents, les sièges en question restent vacants. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.
4. Si le fait qu'un député change de groupe politique a pour conséquence de perturber la répartition proportionnelle des sièges au sein d'une commission, telle qu'elle a été définie au paragraphe 2, et à défaut d'accord entre les groupes politiques sur le respect des principes qui y sont fixés, la Conférence des présidents prend les décisions requises.
5. Toute modification apportée aux nominations qui serait décidée par les groupes politiques et les députés non inscrits est communiquée au Président du Parlement, qui en fait l'annonce en plénière au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Ces décisions prennent effet à la date de cette annonce.
6. Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent nommer pour chaque commission un nombre de membres suppléants qui ne peut être supérieur au nombre de membres titulaires que les groupes ou les députés non inscrits ont le droit de nommer au sein de la même commission. Le Président doit en être informé. Les membres suppléants sont habilités à participer aux réunions de commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.
7. En l’absence du membre titulaire et dans le cas où il n’aurait pas été nommé de membres suppléants ou en l’absence de ces derniers, le membre titulaire peut se faire représenter aux réunions par un autre député du même groupe politique ou, s’il s’agit d’un député non inscrit, par un autre député non inscrit, qui ont le droit de voter. Le président de la commission en est informé au plus tard à l'ouverture du vote.
La communication préalable prévue par le paragraphe 7, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l’ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le membre titulaire se fait suppléer.
Selon cet article:
– la qualité de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission relève uniquement de l'appartenance à un groupe politique déterminé;
– lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal de membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;
– en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent pas conserver le mandat de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;
– en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être le suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.