TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 10 : ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
Article 116 : Examen selon la procédure avec commissions conjointes
Lorsque l’acte législatif de base a été adopté par le Parlement en application de la procédure prévue à l’article 59 du présent règlement intérieur, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent à l’examen des actes délégués et projets d’actes ou de mesures d’exécution:
– le Président détermine, dès la réception de l’acte délégué ou du projet d’acte ou de mesure d’exécution, la commission compétente ou les commissions conjointement compétentes pour leur examen, compte tenu des critères établis à l’article 59 et d’éventuels accords entre les présidents des commissions concernées;
– si un acte délégué ou un projet d’acte ou de mesure d’exécution a été renvoyé pour examen selon la procédure avec commissions conjointes, chaque commission peut demander la convocation d’une réunion conjointe pour l’examen d’une proposition de résolution. En l’absence d’un accord entre les présidents des commissions concernées, la réunion conjointe est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions.