TITRE V : RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
CHAPITRE 1 : NOMINATIONS
Article 131 : Motion de censure visant la Commission
1. Un dixième des députés qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission. Si une motion de censure a été mise aux voix au cours des deux mois précédents, toute nouvelle motion de censure déposée par moins d'un cinquième des députés qui composent le Parlement est irrecevable.
2. La motion de censure doit porter la mention "motion de censure" et être motivée. Elle est transmise à la Commission.
3. Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.
4. Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés de la réception d'une motion de censure.
5. Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, quarante-huit heures au moins après l'ouverture du débat.
6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.
7. Conformément à l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.