1. La demande visant à prendre une décision d’urgence sur une proposition soumise au Parlement conformément à l’article 48, paragraphe 1, du fait de l’évolution imprévue de la situation, peut être adressée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée. Pour les demandes adressées par la Commission ou le Conseil, la motivation doit comprendre une justification détaillée pour chaque proposition et, le cas échéant, une indication précise des délais juridiquement requis pour l’adoption ou l’entrée en vigueur de l’acte juridiquement contraignant proposé.
2. Une demande de décision d’urgence est annoncée en séance plénière dès que possible après sa réception par le Président. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle l’annonce a été faite, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée aux députés dans les langues officielles. Lorsqu’il y a plusieurs demandes de décision d’urgence sur un même sujet, l’approbation ou le rejet de la demande de décision d’urgence porte sur toutes ces demandes.
3. Avant le vote sur une demande de décision d’urgence, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l’auteur de la demande et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente, ou les deux.
4. Lorsque la demande de décision d’urgence est approuvée, le point a la priorité sur les autres points de l’ordre du jour. Le Président fixe le moment de la discussion, lorsqu’une discussion s’avère utile, et celui du vote.
5. Le Parlement prend une décision d’urgence sur la proposition sur la base d’un rapport de la commission compétente conformément aux règles habituellement applicables et en tenant dûment compte de l’urgence de la question. Dans un tel cas, l’examen de la proposition a la priorité sur les autres points de l’ordre du jour de la commission et la commission compétente applique, lorsque cela est opportun, la procédure simplifiée visée à l’article 52.
6. À la demande du Président, d’une commission, d’un groupe politique ou d’un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, le Parlement peut, à titre exceptionnel, décider de prendre une décision d’urgence sur la proposition sans qu’il y ait un rapport ou sur la base d’un rapport oral de la commission compétente. Dans ce cas, si des négociations interinstitutionnelles ont lieu, les articles 71 et 72 ne s’appliquent pas et l’article 75 s’applique mutatis mutandis.