TITRE
IV
: RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
CHAPITRE
3
: QUESTIONS AU CONSEIL, À LA COMMISSION ET À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
Article
108
: Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat
1.
Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.
Les questions sont remises par écrit au Président qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.
La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.
2.
Les questions à la Commission doivent être transmises à l'institution intéressée au moins une semaine, les questions au Conseil au moins trois semaines avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites.
3.
Les questions qui se rapportent aux domaines visés aux articles 17 et 34 du traité UE ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.
4.
L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.
L' auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.
5.
Au demeurant, l'article 103, paragraphes 2 à 5, est d'application mutatis mutandis.