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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - juillet 2009
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

ANNEXE V  : Procédure à appliquer pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires

Article 1  : Documents de séance

1.    Sont imprimés et distribués:

a)    la communication de la Commission relative au taux maximum prévu au paragraphe 9 des articles 78 du traité CECA, 272, du traité CE et 177, du traité CEEA,

b)    la proposition de la Commission ou du Conseil tendant à fixer un nouveau taux,

c)    l'exposé du Conseil sur ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget adoptés par le Parlement,

d)    les modifications apportées par le Conseil aux amendements au projet de budget adoptés par le Parlement,

e)    la position du Conseil concernant la fixation d'un nouveau taux maximum,

f)    le nouveau projet de budget établi en application du paragraphe 8 des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA,

g)    les projets de décision relatifs aux douzièmes provisoires prévus aux articles 78 ter CECA, 273 CE et 178 CEEA.

2.    Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis.

3.    Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

Article 2  : Taux

1.    Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum.

2.    Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins quarante députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission.

3.    Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions.

4.    La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière.

5.    Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.

Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux.

Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil.

Article 3  : Examen du projet de budget - 1ère phase

1.    Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter:

-    des projets d'amendement au projet de budget;

-    des propositions de modification au projet de budget.

2.    Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins quarante députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la disposition budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes indications utiles au sujet du commentaire concernant la disposition budgétaire visée.

Il en est de même des propositions de modification.

Tous les projets d'amendement et toutes les propositions de modification au projet de budget sont accompagnés d'une motivation écrite.

3.    Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification.

Le Président fixe deux délais pour le dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification, se situant l'un avant, l'autre après l'adoption du rapport par la commission compétente au fond.

4.    La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

Les projets d'amendement et les propositions de modification qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins quarante députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures avant l'ouverture du vote.

5.    Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui reprendraient des projets semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.

6.    Par dérogation aux dispositions de l'article 55, paragraphe 2, du règlement, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:

-    chaque projet d'amendement et chaque proposition de modification,

-    chaque section du projet de budget,

-    une proposition de résolution relative à ce projet de budget.

Les dispositions de l'article 161, paragraphes 4 à 8 sont néanmoins applicables.

7.    Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget auxquels il n'a pas été déposé de projets d'amendement ou de propositions de modification sont réputés approuvés.

8.    Pour être adoptés les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

Pour être adoptées les propositions de modification doivent recueillir la majorité des suffrages exprimés.

9.    Si les amendements adoptés par le Parlement ont pour effet d'augmenter les dépenses du projet de budget au delà du taux maximum prévu, la commission compétente au fond est appelée à soumettre au Parlement une proposition tendant à fixer un nouveau taux maximum dans le cadre du paragraphe 9, dernier alinéa, des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA. Le vote sur cette proposition intervient après le vote sur les différentes sections du projet de budget. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. En cas de rejet de cette proposition, l'ensemble du projet de budget est renvoyé à la commission compétente au fond.

10.    Si le Parlement n'a pas amendé le projet de budget, ni adopté de propositions de modification et n'a pas adopté une proposition tendant à rejeter le projet de budget, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté.

Si le Parlement a amendé le projet de budget ou adopté des propositions de modification, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.

11.    Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.

Article 4  : Arrêt définitif du budget à la suite de la première lecture

Lorsque le Conseil a informé le Parlement qu'il n'a pas modifié ses amendements et qu'il a accepté ou n'a pas rejeté ses propositions de modification, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté, et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5  : Examen des délibérations du Conseil - 2ème phase

1.    Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond.

2.    Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.

3.    Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins quarante députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 49, paragraphe 5, du règlement n'est pas d'application.

Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil.

4.    Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.

5.    La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes.

6.    Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil.

7.    L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution.

8.    Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée - et sous réserve des dispositions de l'article 6 - le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté, et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6  : Rejet global

1.    Une commission ou quarante députés au moins peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires.

2.    La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 2/3 des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget.

Article 7  : Régime des douzièmes provisoires

1.    Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer une proposition de décision différente de celle prise par le Conseil autorisant, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, des dépenses excédant le douzième provisoire.

2.    Pour être recevables, les propositions de décision doivent être déposées par écrit, être signées par au moins quarante députés ou déposées par un groupe politique ou une commission, et être motivées.

3.    La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

4.    Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.

Article 8  : Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement

1.    Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour le budget décident en des phases successives:

a)    de l'organigramme,

b)    de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.

2.    Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:

a)    le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice,

b)    une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission compétente pour le budget au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau,

c)    en fin de procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 207, paragraphe 3, sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 272 du traité CE.

3.    Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 79, à savoir:

a)    le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1);

b)    la commission compétente pour le budget établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2);

c)    une phase de concertation est ouverte lorsque la commission compétente pour le budget et le Bureau ont des positions très éloignées.

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