TITRE
I
: DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE
4
: GROUPES POLITIQUES
Article
31
: Activités et situation juridique des groupes politiques
1.
Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l'Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d'un secrétariat dans le cadre de l'organigramme du Secrétariat général, de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.
2.
Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en oeuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu'aux délégations de pouvoirs d'exécution du budget y afférentes.
3.
Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.